jurisprudence.case.fullText
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10309 F
Pourvoi n° W 19-25.579
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
M. [T] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-25.579 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile, tribunal de grande instance), dans le litige l'opposant à Mme [P] [C], venant aux droits de Mme [M] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [N], de la SCP Spinosi, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] ; le condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. [N]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [N] de ses demandes tendant à voir confirmer l'ordonnance de référé du 18 octobre 2018 en ce qu'elle avait constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite et, en conséquence, ordonné à Madame [M] [V] de procéder, à ses frais, à la remise en état de la servitude dont bénéficie le fonds dominant cadastré [Cadastre 1] dans les conditions prévues à l'acte notarié du 7 décembre 2007 et sous astreinte de 200 ? par jour de retard à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la signification de l'ordonnance, et condamné Madame [V] à payer à Monsieur [N] une provision de 1.500 ? à valoir sur la réparation de son préjudice ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 809 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que "le président (du tribunal de grande instance) peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite" ; qu'en l'espèce, le titre de propriété de Monsieur [N] constitué d'un acte notarié de vente du 7 décembre 2007 rappelle (page 12) que l'acte de donation-partage des 30 et 31 août 1990 institue "au profit de la parcelle [Cadastre 2] (fonds dominant) une servitude de 3,50 m le long de la borne sud de la parcelle [Cadastre 2] (fonds servant)", avec cette précision que, "par suite d'un remaniement cadastral, les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 2] sont désormais cadastrées respectivement section [Cadastre 3] et [Cadastre 1]" ; qu'un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites a été contradictoirement établi, notamment entre les propriétaires des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 1], par Monsieur [I] [Z] géomètre-expert, le 23 août 2017 ; que l'angle nord-ouest de la propriété de Monsieur [N] est situé approximativement au milieu de la servitude de passage ; qu'en y construisant un mur de clôture avec portail, l'intéressé a, de fait, réduit le passage sur son fonds de moitié, ce qui est confirmé par le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 23 août 2018 à la demande de Madame [M] [V] qui, sur la partie du chemin qu'elle doit servir, respecte la distance de 3,50m qui lui est assignée ; que d'ailleurs, la configuration des lieux telle que relevée par le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 14 mars 2018 à l'initiative de Monsieur [N] confirme que cet espace n'était pas carrossable, notamment en raison d'un dénivelé en fond de passage, et qu'il n'était donc manifestement pas utilisé par l'intéressé avec un véhicule, sa protestation tenant uniquement à la construction engagée par sa voisine et la charge de l'aménagement de la servitude n'étant pas portée à la connaissance de la cour ; que la présence de palettes et de quelques matériels de construction aux alentours de la servitude de passage ne pouvaient donc constituer des obstacles susceptibles d'entraîner un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent au sens des dispositions qui précèdent, d'autant moins que le procès-verbal de constat d'huissier établi le 18 septembre 2018, soit un mois avant l'ordonnance de référé querellée, toujours à la demande de Monsieur [N], a plutôt tendance à montrer des lieux nettoyés de tous ces obstacles ; que l'ordonnance entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, la cour déboutera Monsieur [N] de ses demandes »
1°) ALORS QUE le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ; qu'en l'espèce, Monsieur [N] faisait valoir qu'à la suite de travaux réalisés par Madame [M] [V] sur son fonds, qui supportait une servitude de passage à son profit, il lui était désormais impossible d'accéder à sa propriété par voiture, notamment en raison de la création d'un dénivelé, cependant que la servitude conventionnelle devait permettre la circulation en véhicule automobile ; que les parties s'accordaient pour constater que le fonds de Monsieur [N] bénéficiait depuis l'origine d'une servitude conventionnelle de passage à pied et en voiture et que Monsieur [N] y circulait habituellement en voiture, les parties discutant uniquement du point de savoir si les travaux réalisés interdisaient désormais le passage d'un véhicule automobile ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur [N] de sa demande tendant à voir ordonner le rétablissement de la servitude conventionnelle dans son état originel, qu'il résulterait du procès-verbal de constat d'huissier du 14 mars 2018 que le chemin n'était initialement pas carrossable, notamment en raison d'un dénivelé en fond de passage, et qu'il n'était manifestement pas utilisé par l'intéressé avec un véhicule (arrêt p. 5 alinéa 6), la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en outre QU'en retenant que « la configuration des lieux telle que relevée par le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 14 mars 2018 à l'initiative de Monsieur [N] confirme que cet espace n'était pas carrossable, notamment en raison d'un dénivelé en fond de passage, et qu'il n'était donc manifestement pas utilisé par l'intéressé avec un véhicule » (arrêt p. 5 alinéa 6), alors que ce constat se bornait à faire état de la situation des lieux au 14 mars 2018, soit après la réalisation des travaux engagés par Madame [V], la Cour d'appel s'est fondée sur un motif impropre à établir l'état initial du chemin et à écarter la modification alléguée des conditions de jouissance de la servitude, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 701 du code civil et 809 du code de procédure civile ;
3°) ALORS encore QU'en retenant que « la configuration des lieux telle que relevée par le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 14 mars 2018 à l'initiative de Monsieur [N] confirme que cet espace n'était pas carrossable, notamment en raison d'un dénivelé en fond de passage, et qu'il n'était donc manifestement pas utilisé par l'intéressé avec un véhicule », sans examiner, comme elle y était invitée (conclusions, p.3 et 8), les photographies annexées au permis de construire déposé par Madame [V], qui établissaient que le dénivelé rendant le chemin impraticable pour les véhicules automobiles n'existait pas avant les travaux engagés par Madame [V] et n'avait été créé que par le décaissement pratiqué à l'occasion de ces travaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en l'espèce, Monsieur [N] ne se bornait pas à contester l'empiétement résultant des constructions réalisées par Madame [V] mais demandait également à la cour d'appel de constater que la servitude de passage grevant le foncier appartenant à Madame [V] était entravée par la présence de divers déblais et matériaux et d'un dénivelé empêchant désormais la circulation automobile ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande tendant à voir le chemin carrossable rétabli conformément à sa définition conventionnelle originelle, que la protestation de Monsieur [N] « tena[i]t uniquement à la construction engagée par sa voisine » (arrêt p. 5 alinéa 6), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur [N], violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 954, alinéa 2, du même code.
5°) ET ALORS QUE les servitudes s'éteignent par le non usage pendant 30 ans ou lorsqu'elles deviennent inutilisables ; que la cour d'appel avait constaté l'existence d'une servitude de passage de 3,50 m instituée en 1990 au profit du fonds de M. [N] et grevant celui de Mme [V] ; qu'en retenant, pour débouter M. [N] de sa demande de voir la servitude de passage rétablie dans sa largeur originelle, qu'« en y construisant un mur de clôture avec portail, l'intéressé a, de fait, réduit le passage sur son fonds de moitié, ce qui est confirmé par le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 23 août 2018 à la demande de Madame [M] [V] » (arrêt p. 5 alinéa 5), la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser une cause d'extinction de la servitude conventionnelle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 701, 703 et 706 du code civil ;
6°) ALORS de même QUE les servitudes s'éteignent par la renonciation non équivoque de leur bénéficiaire; qu'en retenant, pour débouter M. [N] de sa demande tendant à voir la servitude de passage rétablie dans son intégralité, qu'« en y construisant un mur de clôture avec portail, l'intéressé a, de fait, réduit le passage sur son fonds de moitié, ce qui est confirmé par le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 23 août 2018 à la demande de Madame [M] [V] » (arrêt p. 5 alinéa 5), la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser une renonciation sans équivoque de M. [N] à la servitude conventionnelle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 701, 703 et 706 du code civil ;
7°) ALORS en outre QU'en affirmant, pour écarter les prétentions de Monsieur [N] fondées sur la réduction de la largeur de l'assiette de la servitude, que Madame [V] avait pour sa part respecté la distance de 3,5 mètres sur la partie du chemin qu'elle devait servir, sans analyser, comme elle y était invitée (conclusions, p.7), le procès-verbal de constat du 18 septembre 2018 produit aux débats par Monsieur [N] qui faisait apparaître que l'assiette du chemin avait par endroit été réduit à 3 mètres du seul fait des travaux engagés par Madame [V], la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QUE le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode ; qu'outre l'impossibilité de circuler en voiture sur le chemin donnant accès à sa propriété et la réduction de l'assiette de la servitude, Monsieur [N] contestait également le fait que Madame [V] y avait laissé entreposés des palettes, parpaings et autres débris de construction rendant ledit chemin difficilement praticable à pieds ; qu'en affirmant, pour débouter Monsieur [N] des demandes qu'il formait à ce titre, qu'en l'état d'un passage piétonnier, la «présence de palettes et de matériels de construction (?) ne pouvaient constituer des obstacles susceptibles d'entraîner un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent » (arrêt p. 5 alinéa 7) alors que, même en l'état d'une simple servitude de passage accessible à pieds, la présence de ces obstacles en diminuait nécessairement l'usage et caractérisait un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge de faire cesser, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 701 du code civil, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;
9°) ALORS enfin QU'en retenant, pour débouter Monsieur [N] de cette demande, que le procès-verbal de constat établi le 18 septembre 2018 avait « plutôt tendance » à montrer des lieux nettoyés de ces obstacles, la cour d'appel a statué des motifs impropres à établir que Madame [V] avait nettoyé les lieux et à écarter la demande de Monsieur [N] tendant au rétablissement de la servitude dans son état initial, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 701 du code civil, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [N] de ses demandes de voir confirmer le jugement en ce qu'il avait constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite et en conséquence, ordonné à Madame [M] [V] de procéder, à ses frais, à la remise en état de la servitude dont bénéficie le fonds dominant cadastré [Cadastre 1] dans les conditions prévues à l'acte notarié du 7 décembre 2007 et sous astreinte de 200,00 ? par jour de retard à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la signification de l'ordonnance, condamné Madame [M] [V] à payer à Monsieur [N] une provision de 1.500,00 ? à valoir sur la réparation de son préjudice, condamné Madame [V] à payer à Monsieur [N] une somme de 1.500,00 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [V] aux dépens en ce compris le coût du constat d'huissier du 18 septembre 2018.
AUX MOTIFS QUE : « sur la provision : l'article 809 du code de procédure civile dispose en son 2ème alinéa que, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal de grande instance) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; qu'en l'espèce, la voie de fait reprochée à Madame [M] [V] n'étant pas établie, le préjudice subi par M. [N] ne peut pas l'être davantage, de sorte que l'ordonnance sera également infirmée en ce qu'elle a alloué à ce dernier une provision de 1.500,00 ? ».
ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen de cassation, en ce que l'arrêt a débouté M. [N] de sa demande de voir constater l'existence d'une violation manifeste de la servitude de passage dont bénéficiait son fonds, entraînera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt qui l'a débouté de sa demande de provision à valoir sur le préjudice causé par cette violation, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.