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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 septembre 2000), que le 19 juillet 1992, le véhicule dans lequel se trouvaient Fabrice X..., Jean-Michel Y... et Daniel Y... est tombé dans un étang à la suite de la perte de son contrôle par le conducteur et s'est immobilisé sur le toit ; que Fabrice X... et Daniel Y... sont décédés dans cet accident ; que les ayants droit de Fabrice X... ont assigné la compagnie Assurances générales de France (AGF) en indemnisation de leurs divers préjudices ;
Attendu que les ayants droit de Fabrice X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1 / que les juges du fond sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve invoqués par les parties ; qu'au cas d'espèce, il résultait des conclusions signifiées par M. et Mme Bernard X..., Mlle Marina X..., M. Robert Z..., Mme Simone Z... et Mme André A..., que ceux ci produisaient deux rapports, à savoir, d'une part celui du docteur B..., médecin légiste à Mouthiers, en date du 10 mai 1995, démontrant que Fabrice X... occupait probablement au moment de l'accident, une place située sur le côté droit de l'habitacle du véhicule accidenté et réduisant à néant les conclusions de l'expertise judiciaire, d'autre part, celui de M. C..., expert judiciaire, soulignant que le véhicule comportait des traces évidentes de l'impact d'une clôture en grillage sur les portières gauches et que dans ces conditions, le véhicule ne pouvait pas avoir eu la trajectoire décrite par la gendarmerie ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans examiner ces pièces, les juges du fond ont privé leur décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que pour écarter les constatations de blessures sur le côté droit du corps de M. X..., comme non probantes, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il était probable que M. X... ait été balloté dans l'habitacle de manière à se cogner au volant ou à toute autre partie du véhicule avec le côté droit du visage et le bras droit ; qu'elle a ainsi fondé sa décision sur des motifs hypothétiques, violant de ce chef encore, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en se bornant à examiner séparément les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans rechercher si, dans leur ensemble, ces éléments n'étaient pas en parfaite contradiction les uns par rapport aux autres, de sorte qu'aucune certitude ne pouvait être retenue sur la place respective des passagers au moment de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
4 / qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que Fabrice X... présentait un taux élevé d'alcool dans le sang lors de l'accident, sans à aucun moment préciser sur quels éléments elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait à elle soumis que la cour d'appel a retenu que Fabrice X... était le conducteur du véhicule ;
qu'ayant caractérisé à bon droit la faute de conduite du conducteur victime, elle a souverainement décidé que celle-ci excluait le droit à réparation des ayants cause de Fabrice X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et de la compagnie Assurances générales de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille trois.
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