AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions qu'une nullité ait été invoquée devant la cour d'appel conformément à l'article 430 du nouveau Code de procédure civile qui prescrit que les contestations relatives à la régularité de la composition d'une juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats, ou dès la révélation de l'irrégularité, faute de quoi aucune irrégularité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société du Château du Maruejols aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société du Château du Maruejols à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.