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Cour de cassation, 27 février 2020. 18-13.458

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-13.458

jurisprudence.case.decisionDate :

27 février 2020

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CIV. 3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2020 Désistement M. CHAUVIN, président Arrêt n° 165 F-D Pourvoi n° A 18-13.458 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 janvier 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020 M. D... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 18-13.458 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Renaissance, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , représenté par son syndic, Foncia Rives de Seine, dont le siège est [...] , 3°/ à la Ville de Paris-direction de l'urbanisme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. F..., de Me Le Prado, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Renaissance, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 janvier 2020, la SCP Boulloche, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. F..., se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2) le 27 septembre 2017. 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à M. F... de son désistement de pourvoi ; Donne acte au syndicat des copropriétaires [...] et à la SCI Renaissance de leur demande de renonciation formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. F... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-02-27 | Jurisprudence Berlioz