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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me EMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Claude, K
La SOCIETE ALSTHOM-VELAN i civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 21 novembre 1991 qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, a déclaré le premier coupable en le dispensant de peine et l'a condamné à des réparations civiles, et a déclaré la seconde civilement responsable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles L. 432-1, L. 432-3 et L. 483-1 du Code du travail, 485 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu X... dans les liens de la prévention du chef d'entrave au fonctionnement régulier d'un comité d'entreprise et a condamné les exposants à 1 francs de dommages-intérêts et à 3 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale au profit du comité d'entreprise de la société Alsthom-Velan ; "au motif que la mesure envisagée concernait autant l'aménagement que l'organisation du temps de travail, que la nouvelle installation téléphonique n'ayant été commandée que le 5 juillet 1990 et réalisée que le 19 octobre 1990 on ne pouvait retenir son caractère urgent et provisoire et que la note de service du 26 février 1990 avait imposé de manière unilatérale un changement d'horaire pour dix salariés en violation du protocole conclu le 9 juin 1980 avec le comité d'entreprise sur les horaires variables et avait été critiquée par le comité d'entreprise dans sa réunion du 26 juin 1990 ; "alors qu'aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation rappelée par les exposants dans leurs conclusions d'appel, l'obligation d'informer et de consulter le comité d'entreprise, ne s'applique pas aux modifications d'horaire de travail purement temporaires et ne concernant qu'un très petit nombre de salariés de l'entreprise, s'agissant de mesures personnelles et ponctuelles, que tel était bien le cas de l'espèce, la mesure critiquée n'ayant été en vigueur que pendant une période transitoire permettant d'aménager un nouveau standard téléphonique et ne concernant qu'une faible partie de l'horaire de travail d'un très petit nombre de salariés et que l'arrêt attaqué ne pouvait au moyen de motifs erronés et inopérants ni opposer le temps nécessaire techniquement à la réalisation de l'opération ni le caractère prétendûment unilatéral de la mesure qui avait reçu l'accord des intéressés, ni l'existence d'un protocole d'accord qui n'avait pas été versé aux débats et était sans rapport avec l'application des textes susvisés" ; Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il ressort de l'article L. 432-1 du Code du travail que l'information et la consultation du d comité d'entreprise ne s'imposent à l'employeur que si les mesures qu'il envisage de prendre, dans l'ordre économique, sont importantes et ne revêtent pas un caractère ponctuel ou individuel ; Attendu en outre que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Alsthom-Velan a en 1980, après consultation du comité d'entreprise, mis en place dans son usine de Lyon qui emploie deux cent cinquante salariés un horaire de travail variable applicable au personnel de bureau et comportant une pause de quarante-cinq minutes pouvant être prises entre 11h30 et 13h30 pour le repas de midi ; que Jean-Claude X..., directeur général de l'usine, a pris le 26 février 1990, la décision de faire assurer une permanence au standard pendant le repas de midi, à tour de rôle, par dix personnes, en attendant l'installation d'un nouveau standard qui permettrait d'appeler directement de l'extérieur les différents postes de l'entreprise ; que le comité d'entreprise de la société Alsthom-Velan l'a fait citer directement devant le tribunal correctionnel du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise pour avoir omis de l'informer et de le consulter sur la modification de l'horaire collectif de travail de ces salariés ; Attendu que le prévenu a fait valoir que la mesure prise n'avait qu'un caractère provisoire, qu'elle ne concernait qu'une petite partie du personnel, n'affectait celle-ci que deux jours par mois et qu'elle n'était donc pas d'une importance suffisante pour justifier la consultation du comité d'entreprise ; Attendu que, pour écarter cette argumentation et confirmer sur l'action publique le jugement de condamnation entrepris, la juridiction du second degré énonce que le nouveau standard n'a été commandé que le 5 juillet 1990 et installé que le 19 octobre 1990, soit respectivement plus de quatre et huit mois après la modification critiquée, ce qui ôte à cette mesure tout caractère urgent et provisoire ; qu'elle observe encore que la note de service imposait unilatéralement un changement d'horaire pour dix salariés en violation d'un protocole conclu le 9 juin 1980 avec le comité d'établissement sur les horaires variables ; qu'elle relève enfin que la modification intervenue, qui d concernait autant l'aménagement que l'organisation du temps du travail, devait être soumise à la consultation du comité d'entreprise ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'elle aurait dû rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du prévenu, quelle était l'importance de la décision de l'employeur au regard de la gestion et de la marche générale de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 21 novembre 1991 en toutes ses dispositions ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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