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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 587 F-D
Pourvoi n° F 20-15.127
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021
Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-15.127 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Cabapack, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Roques, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 2019), suivant contrat de travail à durée déterminée du 16 février au 31 juillet 2015, Mme [X] a été engagée par la société Cabaplast, aux droits de laquelle se trouve la société Cabapack, en qualité d'attachée commerciale moyennant une rémunération composée d'une part fixe mensuelle de 1 800 euros bruts et d'une part variable versée sous forme de commissions.
2. Le 21 octobre 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappels de commission et congés payés afférents, alors :
« 1°/ que le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en énonçant que la salariée sollicitait une somme forfaitaire de 10 000 euros à titre de rappel des commissions dues jusqu'au 21 mars 2016 ainsi que l'infirmation du jugement qui l'avait déboutée de ce chef de demande, quand dans ses conclusions d'appel elle demandait en outre que lui soit allouée des dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros équivalant aux commissions qu'elle aurait dû percevoir pour la période du 21 mars 2016 au 16 février 2017, ce qui n'était pas contesté par l'employeur, la cour d'appel qui a dénaturé ses conclusions d'appel a violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, les juges doivent, à peine de nullité de leur décision, donner à celle-ci une motivation suffisante ; qu'en énonçant, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un complément de salaire au titre de commissions pour la période allant du 21 mars 2016 au 16 février 2017, qu'elle sollicite une somme forfaitaire de 10 000 euros à titre de rappel des commissions dues jusqu'au 21 mars 2016 et que les pièces fournies par celle-ci, qui consistent en des mails avec des clients et des échanges de mails avec des salariés de l'entreprise, ne suffisent pas à établir que son action commerciale a débouché sur une prise de rendez-vous dans chacune des affaires pour lesquelles elle réclame le paiement d'une commission, tandis que l'employeur justifie des commandes honorées en communiquant les factures correspondantes ainsi que du paiement des commissions qui en dépendaient, sans motiver sa décision sur la demande de la salariée portant sur la période allant du 21 mars 2016 au 16 février 2017, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. L'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui infirme le jugement sauf en ce qu'il a statué sur les rappels de commissions et congés payés afférents, n'a pas statué sur la demande de rappel de commissions formée à hauteur de 5 000 euros au titre de la période du 21 mars 2016 au 16 février 2017, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examinée.
5. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer des dommages-intérêts pour préjudice distinct résultant du calcul des droits à allocation chômage sur une base inférieure à sa rémunération, alors « que, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au chef de dispositif de l'arrêt attaqué l'ayant déboutée de sa demande en paiement de rappel de commissions, entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant rejeté sa demande de dommages- intérêts présentée pour préjudice distinct résultant du calcul des droits à allocations chômage sur une base inférieure à celle à laquelle elle aurait pu prétendre. »
Réponse de la Cour
7. Le premier moyen ayant été déclaré irrecevable, le troisième moyen, tiré d'une cassation par voie de conséquence, est sans portée.
8. Le moyen n'est pas fondé.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
9. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 800 euros outre 180 euros au titre des congés payés afférents, alors « que les juges doivent répondre aux conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en omettant de répondre au moyen des conclusions de la salariée duquel il résultait qu'elle avait perçu des commissions qui devaient être intégrées dans sa rémunération servant de base pour le calcul de son salaire mensuel et donc de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
10. Selon ce texte, le jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
11. Pour limiter à la somme de 1 800 euros bruts le montant de l'indemnité compensatrice de préavis d'un mois, l'arrêt retient que celle-ci correspond à la rémunération que la salariée aurait dû percevoir si elle avait travaillé.
12. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle elle avait droit devait être composée du salaire de base de 1 800 euros majoré des commissions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation prononcée contre la société Cabaplast au titre de l'indemnité compensatrice de préavis aux sommes de 1 800 euros outre 180 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 13 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Cabapack aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cabapack à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [X]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [X] de ses demandes de rappels de commission et congés payés y afférents,
AUX MOTIFS QUE
Mme [X] soutient que les versements effectués par l'employeur ne suffisent pas à la remplir de ses droits au paiement des commissions qui lui sont dues en faisant valoir que lorsqu'elle a quitté l'entreprise, plusieurs des affaires qu'elle avait apportées étaient toujours en cours sous la direction de différents commerciaux terrains et elle sollicite une somme forfaitaire de 10 000 euros à titre de rappel des commissions dues jusqu'au 21 mars 2016 ainsi que l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de ce chef de demande.
C'est à juste titre, cependant, que l'employeur s'oppose à la demande dès lors que les pièces fournies par Mme [X] qui consistent en des mails avec des clients et des échanges de mails avec des salariés de l'entreprise, ne suffisent pas à établir que son action commerciale a débouché sur une prise de rendez-vous dans chacune des affaires pour lesquelles elle réclame le paiement d'une commission, tandis que l'employeur justifie des commandes honorées en communiquant les factures correspondantes ainsi que du paiement des commissions qui en dépendaient.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de rappel de salaires et congés payés y afférents au titre des commissions,
1° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en énonçant que la salariée sollicitait une somme forfaitaire de 10 000 euros à titre de rappel des commissions dues jusqu'au 21 mars 2016 ainsi que l'infirmation du jugement qui l'avait déboutée de ce chef de demande, quand dans ses conclusions d'appel Mme [X] demandait en outre que lui soit allouée des dommages intérêts à hauteur de 5.000 euros équivalant aux commissions que Mme [X] aurait dû percevoir pour la période du 21 mars 2016 au 16 février 2017, ce qui n'était pas contesté par l'employeur, la cour d'appel qui a dénaturé ses conclusions d'appel a violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile,
2° ALORS QUE en tout état de cause, les juges doivent, à peine de nullité de leur décision, donner à celle-ci une motivation suffisante ; qu'en énonçant, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un complément de salaire au titre de commissions pour la période allant du 21 mars 2016 au 16 février 2017, que Mme [X] sollicite une somme forfaitaire de 10 000 euros à titre de rappel des commissions dues jusqu'au 21 mars 2016 et les pièces fournies par celle-ci qui consistent en des mails avec des clients et des échanges de mails avec des salariés de l'entreprise, ne suffisent pas à établir que son action commerciale a débouché sur une prise de rendez-vous dans chacune des affaires pour lesquelles elle réclame le paiement d'une commission, tandis que l'employeur justifie des commandes honorées en communiquant les factures correspondantes ainsi que du paiement des commissions qui en dépendaient, sans motiver sa décision sur la demande de la salariée portant sur la période allant du 21 mars 2016 au 16 février 2017, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de 1'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 800 euros au titre, outre 180 euros au titre des congés payés y afférents,
AUX MOTIFS QUE
L'indemnité compensatrice de préavis d'un mois qui correspond à la rémunération que la salariée aurait dû percevoir si elle avait travaillé s'évalue à la somme de 1 800 euros brut et la société Cabaplast sera condamnée au paiement de cette somme outre 180 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef ;
1° ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera aux chefs de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté Mme [X] de sa demande en paiement de rappel de commissions, entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant limité le montant des condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur aux sommes de 1 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 180 euros pour les congés payés afférents ;
2° ALORS QUE l'inexécution du préavis n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis et lorsqu'un salarié est payé, partiellement, par des commissions, l'indemnité est égale au salaire et aux commissions qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant le délai-congé ; qu'en limitant l'indemnité compensatrice de préavis allouée à l'exposante au seul montant de la part fixe de sa rémunération, sans prendre en compte les commissions qui auraient été perçues par la salariée si elle avait exécuté le préavis, cependant qu'elle avait constaté que des versements au titre de commissions avaient été effectués par l'employeur et qu'il était constant que la rémunération mensuelle de la salariée comportait une part fixe de 1 800 euros et une part variable constituée de ces commissions, la cour d'appel a violé l'article L 1234-5 du code du travail.
3° ALORS QUE les juges doivent répondre aux conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en omettant de répondre au moyen des conclusions de Mme [X] duquel il résultait qu'elle avait perçu des commissions qui devaient être intégrées dans sa rémunération servant de base pour le calcul de son salaire mensuel et donc de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [X] de sa demande tendant à la condamnation de la société Cabaplast à lui payer des dommages et intérêts pour préjudice distinct résultant du calcul des droits à allocation chômage sur une base inférieure à sa rémunération,
AUX MOTIFS QUE
Mme [X] ayant été déboutée de sa demande de rappel de paiement de commissions, sa demande de dommages et intérêts présentée pour préjudice distinct résultant du calcul des droits à allocations chômage sur une base inférieure à celle à laquelle elle aurait pu prétendre sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef ;
ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté Mme [X] de sa demande en paiement de rappel de commissions, entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant rejeté sa demande de dommages et intérêts présentée pour préjudice distinct résultant du calcul des droits à allocations chômage sur une base inférieure à celle à laquelle elle aurait pu prétendre.