Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-22.699
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-22.699
jurisprudence.case.decisionDate :
20 janvier 2021
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10059 F
Pourvoi n° R 19-22.699
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
La société CIA Gènes diffusion, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-22.699 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. U... I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société CIA Gènes diffusion, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. I..., et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CIA Gènes diffusion aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CIA Gènes diffusion et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société CIA Gènes diffusion.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société CIA Gènes diffusion a manqué à son obligation de sécurité, d'AVOIR dit que le licenciement de M. I... est sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société CIA Gènes diffusion à payer à M. I... des sommes à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents et d'indemnité spéciale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité :
Ayant été reconnu travailleur handicapé en 2011, c'est à bon droit que M. I... soutient qu'il aurait alors dû bénéficier d'une surveillance médicale renforcée.
Il résulte en effet de l'application combinée des articles L. 4451-84, R. 4624-18 et R. 4624-19 du code du travail, en leur version applicable au litige, que cette surveillance imposait un suivi de son état de santé au moins une fois par an par le médecin du travail.
Or, il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats, et plus précisément des fiches d'aptitude, que cette fréquence ait été respectée.
C'est à tort que la société invoque la responsabilité du médecin du travail puisque le fait que ce dernier soit juge de la fréquence des examens ne permettait pas à l'employeur d'en éluder le renouvellement annuel auquel il lui incombait de veiller.
En outre, alors que le médecin du travail avait conclu dans son avis du 13 octobre 2015 à une aptitude au poste « en évitant [le] suivi reproduction », c'est sur des tâches relevant, comme l'atteste la fiche de présentation de la société, d'un tel suivi (échographies, palpations) qu'a été affecté jusqu'en novembre 2015 M. I....
Le manquement à l'obligation de sécurité a causé un préjudice au salarié en ce qu'il lui a fait perdre une chance, d'abord de bénéficier d'un suivi régulier et plus fréquent de son état de santé et conduisant à une adaptation possible de son poste de travail, ensuite d'éviter un licenciement pour inaptitude en 2016 » ;
Et que :
« sur le défaut de cause réelle et sérieuse :
Il résulte de l'examen médical du 6 novembre 2002 de M. I... que l'accident du travail du 20 septembre 1999 lui a causé de sérieuses blessures à la tête, au cou et à un membre inférieur.
Dans son attestation du 27 janvier 2012, son supérieur hiérarchique précise qu'à son retour dans l'entreprise, M. I... a été gêné dans l'exercice de ses fonctions, « certaines tâches lui [étant] devenues pénibles ou difficiles à faire telles que échographies ou inséminations (...), ces dégradations se situ[ant] au niveau d'une perte d'assurance professionnelle, de confiance en soi, un état de fatigue important, des problèmes de mémorisation, d'élocution (...) ».
Il n'est pas sérieusement contestable que l'accident, survenu alors que le salarié était âgé de 34 ans, l'a grandement et prématurément affaibli, M. I... devenant travailleur handicapé à l'âge de 46 ans et multipliant à compter de 2012 les accidents et les arrêts de travail.
Il s'en déduit que le manquement à l'obligation de sécurité, précédemment démontré, a contribué à aggraver l'état de santé du salarié et a abouti à l'avis d'aptitude avec réserves qui énonce : « état de santé ne permettant pas de travail nécessitant les gestes répétitifs du membre supérieur droit à hauteur ou au-dessus de l'épaule, ni mouvements répétitifs en torsion du rachis. Pas de port de charges de plus de 20 kg. ».
M. I..., encore apte en 2012, est devenu inapte à certaines tâches en décembre 2015.
En conséquence, soutenant à titre principal que la violation de l'obligation de sécurité avait entraîné son inaptitude à l'origine de son licenciement faute d'un reclassement dont il critique, à titre subsidiaire, la recherche effective, c'est avec pertinence que le salarié soutient que son licenciement est imputable à l'employeur » ;
Et au motif que :
« En l'espèce, le courriel du 22 mars 2016 par lequel le salarié a demandé des précisions légitimes sur le poste de reclassement proposé (rémunération, horaires) et à la suite duquel il n'a pas accepté ce poste, ne peut être considéré comme abusif, ce dont il se déduit d'ailleurs que la recherche de reclassement n'a pas été satisfaisante » ;
1°- ALORS QUE selon l'article R.4624-20 du code du travail, en sa version applicable en la cause, seul le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas démontrer avoir veillé au renouvellement annuel de la visite médicale au moins une fois par an, la cour d'appel a violé les articles L.4624-1, R.4624-18 et R.4624-20 du code du travail ;
2°- ALORS QU' en tout état de cause, faute de lien de causalité entre l'état de santé du salarié et le manquement de l'employeur à l'obligation de veiller au suivi médical du salarié au moins une fois par an, la responsabilité de l'employeur ne peut être engagée et le licenciement prononcé pour inaptitude ne lui est pas imputable ; que la société CIA Gènes diffusion a produit aux débats les fiches d'aptitude médicale de M. I..., établies lors de ses examens médicaux effectués par le médecin du travail les 7 avril 2015, 13 mai 2015, 15 juin 2015, 17 août 2015, 13 octobre 2015 et 1er décembre 2015, faisant état de ce que le salarié bénéficiait d'une surveillance médicale renforcée et de son aptitude à occuper son poste d'inséminateur, sans la moindre restriction, jusqu'au 13 octobre 2015 ; qu'en jugeant que la société CIA Gènes diffusion avait failli à son obligation de veiller au suivi médical de M. I... au moins une fois par an, pour la juger responsable de l'état de santé et l'inaptitude de M. I... à l'origine de son licenciement, sans s'expliquer sur les fiches d'aptitude précitées dont il ressort que quand bien même la société CIA Gènes diffusion n'avait pu démontrer avoir organisé un visite médicale annuelle avant le 7 avril 2015, ceci était sans le moindre lien avec son inaptitude constatée seulement le 16 décembre 2015, après plusieurs avis médicaux d'aptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil et des articles L.1226-12, L.4121-1, L.4624-1 du code du travail ;
3° ALORS de plus QUE l'indemnisation de la perte d'une chance d'éviter un licenciement pour inaptitude due à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est comprise dans la réparation du préjudice résultant du licenciement pour inaptitude imputable à la même faute de l'employeur ; qu'en accordant à M. I... à la fois une indemnité de 8 000 euros en réparation du premier préjudice et une indemnité de 60 000 euros au titre du second, la cour d'appel qui a procédé à une double réparation du même préjudice, a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
4°- ALORS enfin QU'en affirmant que la recherche de reclassement n'a pas été satisfaisante du seul fait que n'était pas abusif le refus du salarié du poste de reclassement que lui a proposé la société CIA Gènes diffusion, la cour d'appel qui a statué par un motif insusceptible de caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, a violé l'article L.1226-10 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. I... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société CIA Gènes diffusion à payer au salarié une somme de 25 084 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « Il résulte de ce qui précède que l'inaptitude a une origine professionnelle.
Les périodes de suspension du contrat de travail postérieures à 2014, année revendiquée par le salarié pour la prise en compte de ses salaires comme base de calcul, entrent en compte pour le calcul de l'indemnité légale en raison du motif professionnel de l'absence.
Il n'existe donc aucune raison, contrairement à ce que soutient M. I..., de déroger au calcul de l'article R. 1234-4 du code du travail en remontant jusqu'à l'année 2014.
La demande au titre d'un complément d'indemnité légale sera rejetée.
(
).
Quant à l'indemnité spéciale de l'article L. 1226-14 du code du travail, elle est due en cas de refus non abusif par le salarié, inapte pour un motif professionnel, de l'emploi proposé.
En l'espèce, le courriel du 22 mars 2016 par lequel le salarié a demandé des précisions légitimes sur le poste de reclassement proposé (rémunération, horaires) et à la suite duquel il n'a pas accepté ce poste, ne peut être considéré comme abusif, ce dont il se déduit d'ailleurs que la recherche de reclassement n'a pas été satisfaisante.
Il lui est dû la somme de 25 084 euros, demandée et inférieure, par application du doublement de l'indemnité de licenciement calculée selon le barème des articles L. 1226-14, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, à celle qu'il pouvait obtenir en retenant le salaire de 2 990 € pour une ancienneté de 27 ans ([10 X 2 990 X 1/5] +[17 X 2 990 X 2/15]) » ;
ALORS QUE l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L.1226-14 du code du travail est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 ; qu'en sa version applicable au litige, l'indemnité légale de licenciement est égale à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; qu'en l'espèce, il est constant que M. I... a perçu la somme de 22 908, 11 euros à titre d'indemnité de licenciement ; qu'en lui allouant cependant une somme de 25 084 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement alors qu'elle a constaté que son salaire mensuel de référence était de 2 990 euros et que son ancienneté était de 27 années, la cour d'appel qui a procédé à un calcul erroné de l'indemnité spéciale de licenciement et n'a pas tenu compte de l'indemnité de licenciement déjà perçue par le salarié a violé les articles L.1226-14, L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail en leur version applicable au litige.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné société CIA Gènes diffusion à payer à M. I... une somme de 897 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice due en application de l'article L. 1224-14 du code du travail ;
ALORS QUE l'indemnité prévue par l'article L.1226-14 du code du travail au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et dès lors n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en condamnant la société CIA Gènes diffusion à payer à M. I... une somme de 897 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice due en application de l'article L. 1224-14 du code du travail après avoir admis l'origine professionnelle de l'inaptitude fondant le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.1226-14 du code du travail.
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