Cour de cassation, 24 octobre 2000. 99-30.101
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-30.101
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 29 août 1997 par le président du tribunal de grande instance de Grasse, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir relevée par la défense :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 584 et 585, alinéa 1er, deuxième phrase, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'après l'expiration du délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi, le demandeur au pourvoi formé contre une ordonnance rendue en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne peut transmettre directement à la Cour de Cassation un mémoire contenant ses moyens de cassation sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation ;
Attendu que par déclaration du 4 septembre 1997, Mme Y... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 août 1997 par le président du tribunal de grande instance de Grasse en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que le seul mémoire ampliatif établi en son nom a été déposé le 7 septembre 1999 au greffe de la Cour de Cassation par M. d'X..., avocat au barreau de Nice ;
Attendu qu'après l'expiration du délai ci-dessus, le demandeur en cassation ne peut plus déposer un mémoire contenant ses moyens de cassation avec l'assistance d'un avocat admis à postuler ;
que, dès lors, le mémoire déposé au nom de Mme Y... n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE Mme Y... déchue de son pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.
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