Cour d'appel, 10 avril 2015. 12/03820
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/03820
jurisprudence.case.decisionDate :
10 avril 2015
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FP/AM
Numéro 15/1496
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 10/04/2015
Dossier : 12/03820
Nature affaire :
Demande relative au recouvrement des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes
Affaire :
SARL SOPECAL
C/
DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE BAYONNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 avril 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 25 novembre 2014, devant :
Madame PONS, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame NICOLAS, Conseiller
assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SARL SOPECAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de son gérant en exercice
représentée et assistée de Maître BEDOURET, loco Maître Jean-Michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Madame [P] [U], inspecteur des douanes, agent poursuivant des douanes
sur appel de la décision
en date du 24 OCTOBRE 2012
rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYONNE
La SARL Sopecal dont le siège social est situé à [Localité 3] développe une activité de commercialisation d'hydrocarbures.
Suite à un contrôle initié le 31 août 2010, les enquêteurs des douanes du service régional d'enquêtes de [Localité 1] ont relevé à son encontre un défaut de déclaration et un défaut de paiement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) dans sa composante carburants sur la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2009.
Par procès-verbal du 19 novembre 2010 ces infractions douanières lui ont été notifiées et un avis de mise en recouvrement de la somme de 2 775 329 € au titre des droits éludés a été émis par le comptable des douanes le 22 novembre 2011.
Par acte d'huissier de justice en date du 17 janvier 2012, la SARL Sopecal a fait assigner la direction générale des douanes et des droits indirects de Bayonne devant le tribunal d'instance de Bayonne pour obtenir, au visa des articles 347, 265 bis A 5 et 266 quindecies du code des douanes l'anéantissement de cet avis de mise en recouvrement et la remise totale de l'impôt réclamé.
Le tribunal a rendu deux décisions le 24 octobre 2012 :
- une première décision refusant de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité proposée par la SARL Sopecal visant à voir déclarer les articles 266 quindecies et 265 bis A du code des douanes contraires à la Constitution,
- un second jugement par lequel il a :
dit n'y avoir lieu à question préjudicielle,
débouté la SARL Sopecal de sa contestation de l'avis de mise en recouvrement du 22 novembre 2010,
condamné la SARL Sopecal à payer à la Direction générale de douanes et des droits indirects la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 14 novembre 2012, la SARL Sopecal a relevé appel de cette seconde décision (RG n° 12/03820).
L'affaire est instruite conformément aux articles 347 du code des douanes et 931 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 22 janvier 2013, la société Sopecal a saisi la Cour, au visa de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 pour solliciter la transmission à la Cour de cassation pour saisine du Conseil constitutionnel, d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Par arrêt du 12 juin 2013, la Cour a rejeté cette demande de transmission.
Par conclusions du 25 novembre 2014 et à l'audience, la société Sopecal demande à la Cour au visa des articles 347, 265 bis A 5 et 266 quindecies du code des douanes et des articles 34, 35 et 3267 du traité consolidé,
- à titre principal,
d'annuler le jugement entrepris,
de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
d'anéantir l'avis de mise en recouvrement daté du 22 novembre 2011.
de lui accorder la remise totale de l'impôt réclamé,
- à titre subsidiaire,
de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles qui
suivent :
- dire si les articles 34 et 35 du traité consolidé doivent être interprétés de telle manière qu'ils interdisent qu'une règle nationale subordonne le bénéfice d'une exonération fiscale à la réalisation de formalités administratives qui peuvent ne pas exister dans les autres Etats de l'Union,
- dire si la combinaison des articles 265 bis A et 266 quindecies du code des douanes français institue un régime assimilable à une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative en subordonnant le bénéfice d'une exonération fiscale à la délivrance de certificats que les règles existant dans les autres Etats membres peuvent interdire,
- dans tous les cas, condamner l'administration à lui verser à la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le fond, elle soutient en premier lieu que la procédure de contrôle douanier est entachée des irrégularités suivantes :
- atteinte au principe du contradictoire reconnu par la CJUE européenne dans son arrêt Sopropé et par l'article 67A du code des douanes communautaires dont il résulte que l'administration ne peut édicter une décision individuelle défavorable sans avoir permis au préalable à l'opérateur économique de faire valoir ses observations en défense, en ce qu'en l'espèce, le contribuable a été informé par procès-verbal de constat du 19 novembre 2010 de ce qu'il allait faire l'objet d'une décision individuelle défavorable et dès le 22 novembre 2010 l'avis de mis en recouvrement (AMR) a été émis, soit trois jours, dont un week-end, ce qui ne lui a pas permis d'organiser sa défense,
- atteinte au principe de légitime confiance, en ce que les Douanes ont procédé à un redressement sur trois ans sans jamais avoir signalé le défaut de déclaration annuelle, le défaut de déclaration mensuelle et le défaut de mention dans les déclarations d'importation et en ne signalant pas la difficulté lors du contrôle réalisé au début de la période.
En deuxième lieu, elle invoque l'absence de fondement de la taxe revendiquée par l'administration des douanes, en exposant que s'agissant de la taxe additionnelle sur les produits pétroliers (TGAP), l'article 266 quindecies du code des douanes prévoit certaines modalités de diminution de cette taxe dans l'hypothèse d'incorporation au carburant de produits agricoles d'origine agricole (biocarburant) mais que les règles de l'article 265 bis A auquel renvoi l'article 266 quindecies qui définit les biocarburants qui autorisent l'exonération, n'organisent pas la situation du distributeur français qui achète des biocarburants à l'étranger de sorte que le distributeur français qui entend procéder à l'addition de biocarburant qu'il aura acheté à l'étranger ne peut bénéficier d'un certificat lui permettant d'en justifier si l'Etat membre exportateur n'a pas mis en place un système de certification de production de biocarburant et d'incorporation aux hydrocarbures de sorte qu'elle ne pouvait ni faire de déclaration ni bénéficier de la diminution de la taxe.
En troisième lieu, elle invoque la violation du principe de libre circulation des marchandises prévu par les articles 30, 34 et 35 du TFUE qui interdisent les mesures d'effet équivalent en ce que si les clients des vendeurs étrangers de carburants additivés ou de biocarburants ne peuvent bénéficier de la diminution d'impôt, le marché français se trouve fermé.
A titre subsidiaire, elle demande qu'une question préjudicielle soit posée sur ce dernier point.
Par conclusions en réponse du 6 novembre 2014 et à l'audience la Direction générale des douanes et des droits indirects demande à la Cour :
- de rejeter les demandes formulées par la société Sopecal,
- de confirmer le jugement entrepris, en qu'il dit n'y avoir lieu à question préjudicielle et débouté la société Sopecal de sa contestation de l'AMR,
- de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que :
- la procédure contradictoire dite du droit d'être entendu est prévue par les articles 67 A, B, C, D du code des douanes national et non par le code des douanes communautaires comme l'invoque la société appelante et cette procédure ne peut être invoquée, conformément aux dispositions de l'article 67 A, que s'agissant des décisions prises en application du code des douanes communautaires ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant de la TGAP qui est une taxe nationale,
- avant la notification de l'infraction, il a été notifié trois procès-verbaux au gérant de la société Sopecal qui a donc pu faire valoir ses observations,
- à trois reprises, le service douanier en charge du calcul de la TGAP lui a demandé de déposer ses déclarations et la société Sopecal, ne s'est pas exécutée,
- ce qui est reproché à cette société c'est de ne pas avoir établi de déclaration de sorte qu'elle n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 265 bis A du code des douanes qui ne concerne que la taxe intérieure de consommation et non le mécanisme de minoration de la TGAP,
- s'agissant de cette taxe la loi n'impose aucun formalisme pour justifier de la teneur en biocarburant tout document probant précisant la quantité de biocarburant incorporé dans le carburant fossile pouvant être fourni par l'opérateur,
- ainsi si la société Sopecal avait déposé ses déclarations, elle avait tout loisir, pour bénéficier d'une diminution de la TGAP de justifier de la teneur en biocarburant sans être liée par l'exigence d'un certificat de production ou un certificat de mélange,
- la TGAP ne porte pas atteinte au principe de libre circulation dès lors que cette taxe et la minoration prévue par le code des douanes s'applique à l'ensemble des carburants quelle que soit leur origine et n'est donc pas discriminatoire.
Elle ajoute que s'agissant d'une imposition intérieure, l'article 30 du TFUE qui interdit les droits de douanes à l'importation et à l'exportation ou taxe d'effet équivalent ne s'applique pas au présent litige pas plus que les articles 34 et 35 de ce même traité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité du jugement déféré
La SARL Sopecal ne développe aucun moyen de nullité au soutien de sa demande d'annulation du jugement et la Cour ne trouve dans cette décision aucun moyen de nature à justifier une telle demande qui doit être rejetée.
Sur la régularité de la procédure
Sur le respect du principe du contradictoire
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans l'arrêt Sopropé du 18 décembre 2008 énonce que le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l'encontre d'une personne susceptible d'aboutir à un acte lui faisant grief constitue un principe fondamental du droit communautaire et doit être assuré même en l'absence de toute réglementation concernant la procédure en cause.
Dès lors, le respect de ce principe s'impose à la procédure administrative douanière en matière de taxes intérieures même si ces taxes ne relèvent pas du droit de l'Union et il n'y a pas lieu d'exclure le respect de ce principe comme le soutient l'administration des douanes, en se fondant sur les dispositions des articles 67 A et suivants du code des douanes applicables d'après elle aux seules décisions prise en application du code des douanes communautaire.
Il appartient donc au juge d'apprécier souverainement, au regard de l'ensemble des éléments propre à la procédure en cause, si les droits de la défense ont été ou non respectés.
En l'espèce il résulte de la procédure douanière (procès-verbal du 19 novembre 2010 de notification des conclusions du contrôle douanier, visant les procès-verbaux d'audition de M. [F] [E], gérant de la Sopecal, des 31 août 2010, 27 septembre 2010 et 3 novembre 2010 et reprenant les déclarations faites par lui dans ces procès-verbaux),
d'une part, que le représentant de la société Sopecal était informé, dès le début de la procédure douanière, que le contrôle mis en 'uvre avait pour objet la vérification pour la
période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2010 des conditions d'assujettissement et, le cas échéant d'acquittement de la TGAP prévue par l'article 266 quindecies du code des douanes national et que, d'autre part, dès le début du contrôle, il lui a été demandé de s'expliquer tant sur les flux de carburants (gazole, supercarburants SP95 et SP98) ayant fait l'objet par elle d'acquisitions intra-communautaires et de mises en consommation que sur leur composition et les documents probants qu'elle pourrait présenter pour justifier de la nature et de la teneur en biocarburant des achats et des ventes réalisés.
Ainsi dès le 31 août 2010, le représentant de la société Sopecal reconnaissait ne pas avoir déposé de déclaration d'acquittement de la TGAP au titre des carburants en provenance d'Espagne et mis à la consommation sur la période contrôlée et, le 27 septembre 2010, il reconnaissait encore ne pas être en capacité de présenter les certificats de teneurs en biocarburant et les certificats de cessions des carburants en provenance d'Espagne qu'il mettait à la consommation.
La société appelante a donc eu tout loisir dès le début du contrôle, le 31 août 2010, jusqu'au procès-verbal de notification de l'infraction en date du 19 novembre 2010 qui relève à son encontre des défauts de déclarations de la TGAP et des défauts d'acquittement de cette taxe, de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés et de fournir à l'administration les pièces de nature à justifier qu'elle n'était pas assujettie à cette taxe.
Par ailleurs, lors de la notification du procès-verbal du 19 novembre 2010, le représentant de la société Sopecal, assisté de son avocat, maître Lalanne, avocat au barreau de Bordeaux, a fait consigner ses observations en invoquant son ignorance des dispositions douanières relative à la TGAP et l'absence d'irrégularités relevée lors d'un précédent contrôle portant sur les années 2005, 2006 et 2007 s'agissant de cette taxe.
Il a signé ce document, dont la régularité n'a jamais été contestée par la société Sopecal, et une copie lui en a été remise.
Dès lors, compte tenu de la durée de la procédure d'instruction, la société redevable a été mise en mesure, avant la délivrance de l'AMR, de faire connaître son point de vue, en toute connaissance de cause et dans un délai raisonnable, de sorte que c'est à tort qu'elle soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.
Sur le respect du principe de légitime confiance
Pas davantage la société Sopecal, professionnelle de la commercialisation des carburants, ne peut valablement arguer de ce que l'administration ne lui a jamais signalé les défauts de déclaration relatifs à la TGAP dans la mesure où il ressort de trois courriers qui lui ont été adressés les 4 septembre 2006, 6 novembre 2006 et 23 mars 2007, et qu'elle ne conteste pas avoir reçus, que le service des Douanes de [Localité 2] lui a rappelé à trois reprises le nouveau dispositif fiscal relatif à la mise en 'uvre de la TGAP applicable aux carburants depuis le 1er janvier 2006, en l'invitant à régulariser sa situation, indiquant même dans son dernier courrier qu'à défaut de réponse sous quinzaine, il se verrait contraint de transmettre son dossier au service des enquêtes douanières.
Dès lors qu'elle avait été expressément avisée des dispositions applicables en matière de la TGAP et de la nécessité de régulariser sa situation, la société Sopecal ne peut pas valablement soutenir qu'en s'abstenant de toute déclaration, elle a agi de bonne foi, le seul fait que le contrôle ayant abouti aux infractions relevées le 19 novembre 2010, ait été diligenté, trois ans après l'avertissement reçu, n'étant pas de nature à caractériser une pratique de l'administration la privant de la possibilité de remettre en cause rétroactivement cette pratique au nom du principe de confiance légitime.
Pour caractériser encore la mauvaise foi de la société Sopecal, il convient de relever qu'il résulte du rejet de la contestation de l'AMR, adressé le 18 novembre 2011 par le directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 1] à l'avocat de société Sopecal, que pour l'année 2011, année qui a suivi le contrôle, que la société Sopecal n'a régularisé sa déclaration au titre de la TGAP que le 7 juin 2011 malgré un courrier recommandé de l'administration du 4 février 2011 lui rappelant ses obligations, et ce alors que la déclaration annuelle de la TGAP doit se faire avant le 10 avril de chaque année, fait qu'elle ne conteste pas.
Pour soutenir la tolérance de l'administration, elle tente également d'opérer une confusion avec le précédent contrôle dont elle a fait l'objet en 2008, qui aux termes du courrier du directeur régional des douanes et droits indirects susvisés, portait exclusivement sur les acquisitions intra-communautaires de produits pétroliers au regard de leur incidence sur le paiement d'une autre taxe, la TIPP ou la TIC, et non sur l'incorporation de biocarburants dans les carburants de sorte que ce contrôle ne pouvait permettre de déceler une irrégularité au regard des dispositions de l'article 266 quindecies du code des douanes.
Dès lors, la société appelante ne peut valablement prétendre que la procédure douanière est entachée d'irrégularités.
Sur l'absence de fondement légal
En l'espèce, le procès-verbal de constat dressé par l'administration des douanes le 19 novembre 2010 et l'avis de mise en recouvrement contesté sont fondés sur l'article 266 quindecies du code des douanes et non sur l'article 265 bis A 5 du code des douanes.
L'article 266 quindecies du code des douanes, mesure fiscale créée pour encourager les entreprises à adopter des comportements respectueux de l'environnement a mis en place, à compter du 1er janvier 2006 la TGAP.
Cette taxe est exigible au moment de la mise en consommation des carburants et le point III de l'article 266 quindecies permet une diminution du taux de prélèvement au prorata de l'incorporation de biocarburants durant l'année considérée, cette proportion s'exprimant en pouvoir calorifique inférieur.
Ce point III fait référence, pour la prise en compte des produits permettant cette diminution, aux produits mentionnés au point 1 de l'article 265 bis A.
L'article L 265 bis A est quant à lui relatif aux produits utilisés comme carburant ou combustibles bénéficiant d'une réduction de la taxe intérieure de consommation.
Si l'article 266 quindecies fait effectivement référence dans son point III au point I de l'article 265 bis A du code des douanes c'est uniquement pour indiquer que les biocarburants figurant dans le tableau de cet article réservé à la réduction de TIC ouvrent droit à une minoration de la TGAP.
Le point 5 de l'article 265 bis A qui fait référence aux certificats de production et de mélange concerne les conditions de réduction de la TIC et non de la TGAP, l'article 266 quindecies ne faisant pas référence quant à lui à ce point 5 de sorte que s'agissant de deux mécanismes fiscaux distincts, les documents dont il doit être justifié pour bénéficier d'une réduction de la TGAP ne sont pas ceux exigés pour bénéficier d'une réduction de TIC.
Il est donc inopérant pour la société appelante de soutenir que pour la période du contrôle les certificats de mélange et de production n'existant pas en Espagne, elle n'était pas soumise à leur production et donc à déclaration.
En effet, en toute hypothèse, mettant en consommation sur le marché intérieur des essences et du gazole visés au point I de l'article 266 quindecies, il lui appartenait de déposer annuellement, par catégorie de carburant, les déclarations d'acquittement de la TGAP au titre de ces carburants ce qu'elle ne conteste pas ne pas avoir fait.
La loi n'imposant aucun formalisme pour justifier de la teneur en biocarburants contenus dans les essences mises en consommation par la société Sopecal, celle-ci pouvait en justifier par tout document probant ce qu'elle n'a pas fait.
Ainsi, l'article 7 du décret n° 2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes prévoit que 'lorsque la mise en consommation intervient en suite de circulations intra-communautaires ou en suite
d'importation, le certificat de teneur en biocarburant est émis ponctuellement, puis visé par le service des douanes, sur la base des indications relatives à la teneur en biocarburants portées sur le document administratif ou commercial d'accompagnement, le document administratif unique ou tout autre document probant. A défaut d'indication, le carburant est réputé ne pas contenir de biocarburants'.
L'administration des douanes n'a d'ailleurs jamais demandé à la société Sopecal de fournir un certificat de mélange ou de production.
Ainsi, dans un courrier du 6 décembre 2010 de l'administration générale des douanes et droits indirects indique à la société SOPECAL qu'elle est autorisée à bénéficier de la réduction de la TGAP sous réserve de tenir une comptabilité en matière de teneur en biocarburants et de produire toutes les pièces justificatives de l'incorporation de biocarburants.
Le fondement légal des infractions reprochées à la société Sopecal est donc établi contrairement à ce qu'elle soutient.
S'agissant des dispositions de l'article 266 quindecies seul invoqué par l'administration des douanes comme fondant l'AMR, tout document peut faire la preuve de l'incorporation de biocarburants dans les essences mises en consommation, de sorte que c'est à tort que l'appelante soutient que l'administration subordonne le bénéfice d'une exonération fiscale à la réalisation de formalités administratives qui peuvent ne pas exister dans les autres Etats de l'Union et il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de question préjudicielle formée devant la Cour, à titre subsidiaire.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal d'instance de Bayonne en date du 24 octobre 2012.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sopecal à payer à l'administration des douanes la somme de 1 200 € (mille deux cents euros), rejette la demande de la SARL Sopecal.
Vu l'article 367 du Code des Douanes dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Sandra VICENTEFrançoise PONS
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