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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marguerite X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1ère section), au profit :
1°/ de M. Bernard Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Maurice, Louis X..., demeurant ...,
3°/ de Mme Ghislaine Z..., née X..., demeurant :
21230 Vaudenesse-en-Auxois,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1996, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mlle Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a constaté que les immeubles situés à Moutiers et à Saint-Marcel appartenaient indivisément à Mlle X... et à sa soeur, Mme Z...; que les fonds détenus par le notaire provenant de la vente de l'un de ces biens étant indivis, Mlle X... ne pouvait en l'état, et l'absence de partage prétendre aux fruits de ces biens indivis; que, par ce motif de pur droit, la décision critiquée se trouve légalement justifiée;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par les consorts X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne Mlle X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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