jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marius Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1999 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section B), au profit de Mme Denise X..., demeurant précédemment 15, rue du Collège, 68240 Kaysersberg et actuellement ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Roger et Sevaux, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux Z..., dont le divorce avait été prononcé par jugement du 14 mai 1979, un accord, constaté par procès-verbal du 6 février 1985, est intervenu pour que l'immeuble de Katzenthal, qui constituait le domicile conjugal, soit attribué à M. Y..., à charge pour lui de payer une soulte, sur laquelle il a versé à son ex-épouse deux acomptes de 100 000 francs chacun les 16 février et 6 mars 1985 ; qu'aucun arrangement définitif n'ayant pu être trouvé, un jugement du 26 octobre 1988 a fixé les modalités de calcul de la récompense due à M. Y... en raison de l'affectation d'une partie des fonds provenant de la vente d'un propre à l'acquisition de l'immeuble commun et a ordonné une expertise pour déterminer la valeur de cet immeuble, chiffrer le coût des travaux qui y ont été effectués par M. Y... après le 1er avril 1978, date de la séparation des époux, et fixer l'indemnité d'occupation par lui due depuis cette date ; que ce jugement a été confirmé par arrêt du 12 janvier 1990, sauf en ce qui concerne la récompense dont il a modifié l'assiette de calcul ; que, statuant après expertise, l'arrêt attaqué (Colmar, 14 mai 1999) a fixé la valeur de la maison et des terrains attribués à M. Y..., l'indemnité d'occupation par lui due jusqu'au jour du partage, ainsi que le montant de la récompense lui revenant pour les travaux effectués dans l'immeuble commun ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. Y... fait grief à cet arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de son ex-épouse à lui verser des intérêts sur l'acompte de 200 000 francs qu'il lui avait versé en 1985, alors, selon le moyen, qu'en opposant à cette demande l'autorité de la chose jugée résultant seulement de motifs du jugement du 26 octobre 1988 et de l'arrêt confirmatif du 12 janvier 1990, lesquels motifs ne justifiaient aucune disposition définitive de ce jugement et de cet arrêt mixtes, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que le jugement ainsi confirmé a expressément rejeté cette demande aux motifs qu'en raison de l'absence d'effet translatif de propriété du procès-verbal établi le 6 février 1985, l'état d'indivision subsistait jusqu'au partage et, qu'en conséquence, M. Y..., n'étant pas propriétaire de l'immeuble indivis, ne saurait réclamer à Mme X... des intérêts sur l'acompte versé ; que ces motifs, présentés comme étant destinés à éclairer la mission de l'expert, faisant nécessairement corps avec le dispositif, en ce qu'ils tranchaient d'ores et déjà l'une des contestations soulevées, l'arrêt attaqué en a, à bon droit, déduit que cette décision était couverte par l'autorité de chose jugée ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur la deuxième branche du même moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir décidé que l'indemnité d'occupation devait s'appliquer tant à la maison d'habitation qu'au bâtiment annexe à usage de garage-grange, sans s'expliquer sur les attestations qu'il avait versées aux débats pour établir que ce bâtiment avait été édifié postérieurement au 1er avril 1978 ;
Mais attendu qu'en retenant qu'il était démontré par les factures et les attestations de témoins que le bâtiment annexe avait été construit avant la séparation des époux, la cour d'appel a nécessairement procédé à l'examen de l'ensemble des documents produits par chacune des parties, qu'elle n'était pas tenue d'analyser séparément ; que le grief n'est pas fondé ;
Et sur la troisième branche du premier moyen :
Attendu que M. Y... fait en outre grief à la cour d'appel d'avoir confirmé l'évaluation des premiers juges relative aux terrains non bâtis, sans s'expliquer sur les nouvelles pièces par lui produites ;
Mais attendu qu'en approuvant l'évaluation de ces terrains tant pour leur partie constructible que pour les parcelles à vocation de vignes, la cour d'appel a nécessairement procédé à son contrôle au regard des critiques émises par l'appelant, et que le grief tendant à remettre en cause son pouvoir souverain d'appréciation ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir limité à 113 515 francs le montant des dépenses ouvrant droit à récompense à son profit, alors, selon le moyen, qu'en retenant, pour refuser d'inclure dans les travaux ouvrant droit à récompense ceux qui relevaient de l'entretien de l'ancien domicile conjugal, que ces travaux n'avaient apporté aucune plus-value à l'immeuble, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et, partant, a violé les articles 1433 et 1469 du Code civil ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, jugé que les travaux d'entretien courant ne peuvent être assimilés aux travaux d'amélioration ou de conservation susceptibles de procurer un profit subsistant au sens de ces textes ; que le moyen n'est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard