Cour de cassation, 25 mars 2021. 19-17.978
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-17.978
jurisprudence.case.decisionDate :
25 mars 2021
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 251 F-D
Pourvoi n° J 19-17.978
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-17.978 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), dans le litige l'opposant à la société Fermob, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [...], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fermob, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail,15 janvier 2019), par décision du 14 mars 2012, la caisse primaire d'assurance maladie [...] (la caisse) a fixé le taux d'incapacité permanente partielle dont était atteinte Mme G... , salariée de la société Fermob (l'employeur).
2. Contestant cette décision, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité, dont le jugement a été frappé d'appel par la caisse.
3. Devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, l'employeur a soulevé une exception de péremption de l'instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance, alors :
« 1°/ que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, la CPAM de l'Ain s'opposait à ce que soit constatée la péremption de l'instance en faisant valoir que devant la CNITAAT, la direction de la procédure échappait aux parties ; qu'en constatant la péremption de l'instance sans à aucun moment répondre à son moyen, la CNITAAT a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la péremption d'instance ne peut être opposée lorsque la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer ; que tel est le cas devant la CNITAAT dans la mesure où, une fois que les parties ont déposés leurs mémoires initiaux dans le délai de vingt jours prévu par la loi, elles ne peuvent, lorsque le magistrat instructeur estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et désigne un médecin expert, présenter leurs observations écrites en réponse à ce rapport qu'après que le secrétariat général de la CNITAAT leur ait adressé copie du rapport d'expertise et leur ait indiqué qu'elles disposent d'un délai de vingt jours à compter de la notification de cette transmission pour présenter leurs observations écrites ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt et des éléments de la procédure qu'après que les parties aient régulièrement transmis leurs mémoires initiaux dans le délai imparti par la loi, le magistrat instructeur a désigné un médecin consultant, le docteur F... lequel a établi son rapport le 28 février 2018, qui n'a été transmis aux parties par le secrétariat général de la CNITAAT que le 13 juin 2018 avec indication qu'elles disposaient d'un délai de vingt jours pour répondre ; que la société Fermob a transmis ses observations en réponse à ce rapport le 26 juin 2018 ; qu'en reprochant aux parties, pour dire l'instance périmée, de n'avoir accompli aucune diligence entre le 13 mai 2016 et le 26 juin 2018 lorsque la direction de la procédure échappait aux parties qui ne pouvaient l'accélérer, la CNITAAT a violé l'article 386 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 143-25, R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, selon l'article R. 143-20-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, la procédure devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile, sous réserve des dispositions de la section 3 du chapitre 3 du titre 4 du livre I du code de la sécurité sociale. Selon les articles R.143-27 et R. 143-28 de ce dernier code, alors en vigueur, le président de section à laquelle l'affaire est confiée peut ordonner toute mesure d'instruction, et notamment désigner, à titre de consultation un ou plusieurs médecins experts chargés d'examiner le dossier médical soumis à la Cour.
6. Il ne résulte d'aucun de ces textes que la péremption d'instance devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) soit soumise à un régime spécial en vertu duquel elle ne s'appliquerait qu'à la condition que les parties se soient abstenues d'accomplir les diligences mises à leur charge par la juridiction. Ainsi, à défaut d'un texte spécial subordonnant l'application de l'article 386 du code de procédure civile à une injonction particulière du juge, la péremption est constatée lorsque les parties n'ont accomplies aucune diligence dans un délai de deux ans, quand bien même le juge n'en aurait pas mis à leur charge.
7. En second lieu, les mesures d'instruction ordonnées en application de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, ne privent pas les parties de la direction de la procédure, et de la faculté d'accomplir des diligences de nature à faire progresser l'instance, notamment de demander la fixation de l'audience, et n'ont pas pour effet de suspendre le délai de péremption.
8. Ayant constaté qu'entre les 13 mai 2016 et 26 juin 2018, il n'avait été accompli, par la caisse ou par l'employeur, aucune diligence, que ce soit par voie de conclusions écrites ou pour solliciter la fixation de l'affaire, la Cour nationale, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, en a exactement déduit que la péremption d'instance était acquise le 13 mai 2018.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par caisse primaire d'assurance maladie [...] et la condamne à payer à la société Fermob la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie [...]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la péremption de l'instance et d'AVOIR rappelé que cette péremption confère force de chose jugée au jugement rendu le 30 octobre 2015 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône Alpes.
AUX MOTIFS QUE sur la péremption d'instance ; qu'en application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que cet article est, en application de l'article R. 143-20-1 du code de la sécurité sociale, applicable devant la présente cour ; qu'en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie [...] a été invitée par la cour par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2016, distribuée le 18 janvier 2016, à lui transmettre son mémoire, ses pièces et les observations de son médecin conseil dans un délai de vingt jours ; que la caisse a expédié le 27 janvier 2016 au secrétariat de la cour ses premières conclusions ; que la société appelante incidente a, par lettre expédiée le 15 avril 2016, indiqué à la Cour les coordonné du médecin qu'elle a désigné et lui a transmis l'avis émis par celui-ci, puis, par lettre expédiée le 13 mai 2016, a fait parvenir au secrétariat de la cour ses mémoires et pièces ; que le secrétariat de la cour a transmis à la caisse ces mémoire et pièces de l'appelante incidente par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2016, distribuée le 23 mai 2016, en l'invitant à faire part de ses observations en réponse ; que la société Fermob a ensuite, par lettre expédiée le 26 juin 2018, transmis au secrétariat de la Cour un mémoire récapitulatif, la caisse primaire d'assurance maladie ayant, quant à elle, expédié le 12 juillet 2018 son mémoire n°2 ; qu'entre le 13 mai 2016 et le 26 juin 2018, il n'a été accompli, que ce soit par la caisse primaire d'assurance maladie ou par la société Fermob, aucune diligence que ce soit par voie de conclusions écrites ou pour solliciter la fixation de l'affaire ; que la péremption de l'instance a donc été acquise le 13 mai 2018 ; qu'en conséquence, il convient de constater cette péremption d'instance ; qu'en application des dispositions de l'article 390 du code de procédure civile la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de chose jugée ; qu'enfin, il n'est pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charges des parties qui les ont exposés.
1° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, la CPAM de l'Ain s'opposait à ce que soit constatée la péremption de l'instance en faisant valoir que devant la CNITAAT, la direction de la procédure échappait aux parties (cf. conclusions d'appel n°2, p. 3) ; qu'en constatant la péremption de l'instance sans à aucun moyen répondre à son moyen, la CNITAAT a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2° - ALORS QUE la péremption d'instance ne peut être opposée lorsque la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer; que tel est le cas devant la CNITAAT dans la mesure où, une fois que les parties ont déposés leurs mémoires initiaux dans le délai de vingt jours prévu par la loi, elles ne peuvent, lorsque le magistrat instructeur estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et désigne un médecin expert, présenter leurs observations écrites en réponse à ce rapport qu'après que le secrétariat général de la CNITAAT leur ait adressé copie du rapport d'expertise et leur ait indiqué qu'elles disposent d'un délai de vingt jours à compter de la notification de cette transmission pour présenter leurs observations écrites ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt et des éléments de la procédure qu'après que les parties aient régulièrement transmis leurs mémoires initiaux dans le délai imparti par la loi, le magistrat instructeur a désigné un médecin consultant, le docteur F..., lequel a établi son rapport le 28 février 2018, qui n'a été transmis aux parties par le secrétariat général de la CNITAAT que le 13 juin 2018 avec indication qu'elles disposaient d'un délai de vingt jours pour répondre; que la société Fermob a transmis ses observations en réponse à ce rapport le 26 juin 2018 ; qu'en reprochant aux parties, pour dire l'instance périmée, de n'avoir accompli aucune diligence entre le 13 mai 2016 et le 26 juin 2018 lorsque la direction de la procédure échappait aux parties qui ne pouvaient l'accélérer, la CNITAAT a violé l'article 386 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 143-25, R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale.
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