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Cour de cassation, 25 octobre 2001. 95-19.648

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-19.648

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Marguerite Brigitte X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit des Mutuelles du Mans assurances, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, et rapporteur, MM. Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que les Mutuelles du Mans assurances, organisme gestionnaire du régime de sécurité sociale de Mlle X..., avocate, ont fait procéder à la saisie-exécution et à la vente du mobilier de l'intéressée au vu de deux contraintes délivrées, la première le 9 décembre 1988, portant sur les cotisations dues pour la période du 1er octobre 1987 au 31 mars 1988, et la seconde le 27 décembre 1990, portant sur la période du 1er octobre 1990 au 31 mars 1991 ; que la cour d'appel (Versailles, 23 juin 1995), statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé, a débouté Mlle X... de sa demande de main-levée de la saisie et d'allocation de dommages et intérêts ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen ; 1 / que, s'agissant de la seconde contrainte du 27 décembre 1990, la cour d'appel ne pouvait retenir, d'une part, qu'au jour de la saisie il ne restait dû que 132 francs, réglés presque un an avant la vente et affirmer, d'autre part, que la procédure d'exécution avait été menée sur des titres de paiement non éteints par la vente ; qu'ainsi, la cour d'appel qui s'est contredite a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;: 2 / que commet une faute l'organisme qui poursuit l'exécution forcée d'une contrainte qu'il a lui-même établie et dont il a tous les éléments pour savoir qu'elle est infondée ; que la faute est constituée même si la contrainte n'a pas été, en son temps, annulée par le juge compétent pour le faire ; que s'agissant de la première contrainte du 9 décembre 1988, Mlle X... faisait valoir que celle-ci était infondée car la créance litigieuse avait en réalité été intégralement réglée ; qu'en refusant de rechercher si les Mutuelles du Mans n'avaient pas à tort poursuivi l'exécution forcée d'un titre non annulé mais dont elle pouvait savoir qu'il était infondé, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et l'article 551 du Code de procédure civile ancien ; 3 / que, dans leurs conclusions d'appel, les Mutuelles du Mans reconnaissaient elles-même qu'au jour de la saisie, il ne restait dû que des frais, lesquels n'étaient pas taxés ; qu'en retenant que la procédure d'exécution a été menée sur des titres exécutoires, non éteints par paiement, et non sur le seul coût d'actes non taxés comme dit en première instance, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte justifiée à la date de sa délivrance ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur ; Et attendu qu'ayant constaté qu'au jour de la saisie, Mlle X... restait débitrice des cotisations objet de la contrainte du 9 décembre 1988, et retenu exactement que l'imputation de paiements postérieurs ne pouvait être discutée que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et non devant le juge des référés de droit commun, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a pu décider, sans outrepasser les termes de la demande des Mutuelles du Mans et sans se contredire, que la procédure d'éxecution, régulièrement poursuivie, n'engageait pas la responsabilité de ces dernières ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.

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