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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 2002, qui, pour recel d'abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 35.000 euros d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2003 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire: M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires en demande, et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 321-1 du Code pénal, de l'article préliminaire, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Jacques X... coupable de recel d'une somme de 929 887,36 DM qu'il savait provenir d'un abus de confiance et l'a condamné à une peine de 2 ans d'emprisonnement entièrement assorti du sursis et à une amende de 35 000 euros ;
"aux motifs propres que Aloyse X..., qui connaissait l'existence des héritiers d'Eugénie Y..., s'est empressé de leur cacher, ainsi qu'à leur notaire, l'existence du compte ouvert en Allemagne, qu'il a continué à le gérer à son profit exclusif au mépris des règles de droit les plus élémentaires, le maintien de la validité de la procuration ne le dispensait pas de son obligation de rendre compte de sa gestion au mandant ; l'abus de confiance est caractérisé en tous ses éléments ; il en est de même pour le recel reproché au prévenu qui de son propre aveu connaissait dès la fin de l'année 1995 l'existence du compte et la procuration dont il a interprété les termes avec une particulière mauvaise foi ; par ailleurs, Jacques X... ne rapporte pas la preuve de la régularité du transfert des fonds par rapport au droit allemand alors que l'article 7 de la procuration stipule bien que le mandat est transféré aux héritiers et non qu'il s'approprie les fonds, serait-ce avec la complicité d'un employé de banque ;
"et aux motifs adoptés que le délit d'abus de confiance imputable à Aloyse X... et aussi, selon toute vraisemblance, à Hedwige X..., est caractérisé en tous ses éléments ; ces derniers n'étaient ni héritiers, ni donataires des fonds déposés à la Deutsche Bank qui appartenaient à Eugénie Y... avant son décès ; que la procuration bancaire consentie le 9 décembre 1983 par Eugénie Y... à Aloyse X..., quelque fût son étendue, constituait un mandat de gestion des fonds et titres de la mandante jusqu'à révocation éventuelle de ce mandat par Eugénie Y... ou ses héritiers, auxquels il était tenu de rendre compte et de représenter ; que l'évidence des effets de cette procuration, excluant toute appropriation des biens du mandant par son bénéficiaire, s'impose, non seulement au juriste mais aussi à toute personne normalement avertie comme M. et Mme Aloyse X... et leurs fils Jacques X... ;
"alors, d'une part, qu'il ne peut y avoir de détournement lorsque le possesseur précaire a l'autorisation de disposer librement des choses qu'il a reçues ; que le pouvoir remis par Eugénie Y... à Aloyse X..., aux termes d'un acte établi en Allemagne et en langue allemande le 9 décembre 1983, prévoyait clairement et expressément en son article premier que "le titulaire du pouvoir est autorisé à effectuer en mon nom tous actes dans les relations d'affaires avec la Deutsche Bank AG, notamment à disposer sans limitations de mes avoirs respectifs et dépôts - également à son bénéfice ou au bénéfice de tiers -" et en son article 7 qu'il ne s'éteignait pas avec le décès ; qu'en jugeant que cet acte, qui autorisait Aloyse X... à disposer à son bénéfice des avoirs et dépôts bancaires d'Eugénie Y..., constituait un simple mandat de gestion des fonds et titres de la mandante jusqu'à révocation éventuelle de ce mandat par Eugénie Y... ou ses héritiers, auxquels il était tenu de rendre compte et de représenter, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit acte et violé l'article 314-1 du Code pénal ;
"alors, d'autre part, qu'en affirmant que l'évidence des effets de cette procuration, excluant toute appropriation des biens du mandant par son bénéficiaire, s'impose non seulement au juriste mais à toute personne normalement avertie et que Jacques X... en a interprété les termes avec une particulière mauvaise foi, sans que l'arrêt ou le jugement ne citent, à aucun endroit, les termes en question, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence du détournement allégué et de l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie ;
"alors, au surplus que dans un procès-verbal d'interrogatoire du 9 février 1999 (D 668), M. Z..., employé de la Deutsche Bank avait déclaré avoir expliqué à Aloyse X... que titulaire de la procuration, la loi allemande lui permettait de transférer l'argent sur ses propres comptes ; qu'il précisait s'être renseigné auprès du service juridique de la banque qui l'avait approuvé ; que l'arrêt attaqué qui, sans s'expliquer sur cet acte de la procédure, affirme la mauvaise foi du prévenu et son incapacité à rapporter la preuve de la régularité des opérations litigieuses au regard du droit allemand est privé de motif et de base légale ;
"alors, enfin, qu'en déduisant de ce que Jacques X... n'a pas rapporté la preuve de la régularité du transfert des fonds par rapport au droit allemand, qu'il avait sciemment recelé les sommes provenant d'un abus de confiance effectué au détriment d'Eugénie Y..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'Eugénie Y... a donné procuration à Aloyse X..., en 1983, sur son compte ouvert à l'agence de la Deutsche Bank à Kehl ; qu'après le décès d'Eugénie Y..., en 1995, Aloyse X..., dissimulant à ses héritiers l'existence du compte ouvert en Allemagne, en a fait virer le solde créditeur, d'un montant de 929.887 DM sur un compte ouvert à son nom ;
que son fils, Jacques X..., titulaire d'une procuration sur ce dernier compte, l'a clôturé en 1996, après retrait des fonds, qu'il a placés en Suisse ;
Attendu que, pour déclarer Jacques X... coupable de recel d'abus de confiance, la cour d'appel prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, d'où il résulte d'une part, qu'Aloyse X... était tenu de rendre compte aux héritiers d'Eugénie Y..., alors même que la validité de la procuration subsistait après le décès, celle-ci, quelle que fût son étendue, étant susceptible de révocation par lesdits héritiers, d'autre part que Jacques X... avait connaissance des termes de cet acte, dont l'article 7 stipulait le transfert du mandat au profit des héritiers, ce qui ne lui permettait pas de s'approprier les fonds, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de recel d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille trois ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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