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Cour de cassation, 08 octobre 2003. 01-44.772

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-44.772

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2001), que la société Self image a engagé Mme X... le 6 octobre 1997 en qualité d'assistante chargée de dossiers -niveau 2-1 coefficient 275 de la convention collective des bureaux d'études techniques- ; qu'elle lui a notifié deux avertissements le 18 décembre 1997 et le 20 mai 1998 ; que, le 2 juillet, l'employeur affectait la salariée à un poste d'assistante comportant des fonctions d'accueil tout en maintenant une partie de ses fonctions antérieures, sa rémunération étant inchangée ; qu'à la suite d'un échange de courriers dans lesquels la société invoquait des manquements, la salariée, qui en contestait le bien-fondé, refusait le poste auquel elle avait été affectée, estimant qu'il entraînait une déqualification, et demandait un rappel de salaire pour heures supplémentaires ; que la société a licencié Mlle X... par courrier du 22 juillet 1998 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Self image à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction peut changer les conditions de travail d'un salarié ; qu'il peut ainsi, sans alors modifier le contrat de travail, lui confier de nouvelles tâches ou des tâches de nature différente dès l'instant où elles sont du ressort de sa qualification ; que dès lors, en se bornant à affirmer que l'adjonction d'une nouvelle tâche dépourvue de responsabilité à la fonction initiale d'assistante chargée de dossiers entraînait une modification du contrat de travail, sans rechercher si cette tâche était de celles qui pouvaient être confiées à une assistante chargée de dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que dans l'hypothèse où le salarié refuse la modification du contrat proposée par l'employeur en raison de son incompétence professionnelle, ce dernier peut décider de le licencier et il appartient alors au juge d'examiner si les faits invoqués à l'appui de la modification peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dès lors, en se bornant à constater que le refus par la salariée de la modification de son contrat de travail ne pouvait fonder un licenciement, sans rechercher si l'incompétence professionnelle de cette dernière, à l'origine de la proposition comme l'indiquait la lettre de licenciement ne pouvait fonder le licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant seulement alléguer les faits précis sur lesquels il fonde sa décision ; que dès lors, en exigeant de l'employeur qu'il rapporte la preuve de la réalité et du sérieux des faits invoqués à l'appui du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'adjonction d'une nouvelle tâche d'accueil dépourvue de responsabilité à la fonction initiale d'assistante chargée de dossiers affectait la nature même des fonctions de la salariée, a pu décider que l'employeur avait modifié le contrat de travail de Mlle X... ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement était fondé sur le refus de la modification du contrat que la salariée était en droit d'opposer, et que les nouveaux manquements allégués n'étaient pas établis, a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Self image aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Self image à payer à Mlle X... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-08 | Jurisprudence Berlioz