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R.G : 04/01354 décision du Tribunal de Grande Instance de BELLEY Au fond 2003/374 du 19 janvier 2004 X... C/ SARL CAVET SAS IMERYS TC COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 25 Octobre 2005 APPELANTE :
Madame Véronique X... épouse Y...
Vaux St Sulpice
01110 CORMARANCHE EN BUGEY
Représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués
Assistée de Me FORTIN, avocat INTIMEES :
SARL CAVET
représentée par ses dirigeants légaux
Quartier Pré la Belle
01110 CORMARANCHE EN BUGEY
Représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué
Assistée de Me PERRET, avocat
SAS IMERYS TC
représentée par ses dirigeants légaux
Parc d'activités de Limonest-Silic 3
1 rue des Vergers
69760 LIMONEST
Représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués
Assistée de Me MAOUL-DUVAL, avocat Instruction clôturée le 02 Septembre 2005 Audience de plaidoiries du 20 Septembre 2005 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Martine BAYLE, conseiller, faisant fonction de Président, * Jean DENIZON, conseiller, * Mireille QUENTIN de GROMARD, Vice-présidente placée, désignée par ordonnance du premier Président en date du 1er Septembre 2005, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, Greffier, a
rendu l'ARRET contradictoire suivant : ELEMENTS DU LITIGE
Mme Véronique X... épouse Y... a confié à la société à responsabilité limitée CAVET des travaux de couverture d'une maison d'habitation et d'un garage-bûcher qu'elle faisait construire à Cormaranche en Bugey (01).
Contestant la qualité des tuiles fournies par la S.A.R.L. CAVET Mme Y... a saisi le tribunal de grande instance de Belley lequel a, par jugement en date du 19 janvier 2004 :
- constaté que Mme Y... ne rapportait pas la preuve qui lui incombe des spécificités particulières auxquelles elle aurait subordonné sa commande,
- homologué le rapport de l'expert judiciaire uniquement sur le plan technique, en ce qui concerne les essais de planéité en ce qu'il n'a constaté aucune malfaçon dans l'exécution de la pose de la couverture et a dit que le défaut d'esthétique était apparent,
- dit que l'expert judiciaire ne pouvait conclure à la non-conformité de la livraison du matériau à une commande dont les spécifications ne sont pas démontrées,
- débouté Mme Y... de l'intégralité de ses demandes non fondées,
- condamné Mme Y... à payer à la S.A.R.L. CAVET la somme de 13 084,63 euros outre intérêts légaux à compter du 19 décembre 2001 au titre du solde de la facturation, celle de 1 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (ci-après N.C.P.C.),
- condamné Mme Y... à payer à la S.A.S. IMERYS TC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C.,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Mme Y... aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et les dépens de référé, avec distraction au profit de
Maître PERRET et de Maître PILLOUD.
Par déclaration d'appel remise au greffe de la Cour d'Appel de Lyon le 27 février 2004 Mme Y... a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions à l'encontre de la S.A.R.L. CAVET et de la société IMERYS. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions no4, notifiées et déposées le 10 juin 2005, Mme Y... sollicite la réformation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et la condamnation de la S.A.R.L. CAVET à lui payer la somme de 10 643,67 euros avec intérêts à compter du 21 septembre 2001. Elle demande en outre :
- la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil,
- la condamnation de la S.A.R.L. CAVET à lui restituer les sommes de 2 845,32 euros et de 1 500 euros au titre des factures no 00077 et 00075,
- la condamnation de la S.A.R.L. CAVET, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour troubles de jouissance, la somme de 2 000 euros pour résistance abusive et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C.,
- la condamnation de la S.A.R.L. CAVET aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise, ceux d'appel étant distraits au profit de la S.C.P. BRONDEL & TUDELA, avoué, en application de l'article 699 du N.C.P.C.
Mme Y... expose que la S.A.R.L. CAVET lui a soumis plusieurs devis avec différents modèles de tuiles ; qu'elle a retenu le modèle Arboise en raison de son esthétique, ces tuiles étant plates ; qu'à la suite d'une rupture de stock concernant le modèle Arboise et au vu d'un échantillon de cinq à six tuiles disposées sur le sol de son garage lui donnant une idée de l'aspect fini, elle a reporté son
choix sur des tuiles de modèle Sainte Foy Castel sans qu'un nouveau devis soit établi, la facturation restant la même ; que lorsque la deuxième tranche de travaux concernant la couverture du garage a été effectuée elle a pu constater que l'esthétique ne correspondait pas à ce qu'elle désirait, les tuiles n'étant pas plates mais bombées ; que l'expertise judiciaire a montré que les tuiles posées étaient en réalité de modèle Jacob Castel, le modèle Sainte Foy Castel n'existant plus depuis 1996.
Elle souligne avoir fait le choix d'un modèle spécifique, soit les tuiles Sainte Foy Castel, lesquelles étaient strictement plates, exigence dont avait parfaitement connaissance la S.A.R.L. CAVET ; que dès lors la responsabilité de cette société est engagée pour lui avoir livré des tuiles non conformes à sa commande.
Dans ses conclusions récapitulatives no2, notifiées et déposées le 31 mai 2005, la S.A.R.L. CAVET, sollicite la confirmation du jugement du 19 janvier 2004 sauf en ce qui concerne le montant des dommages intérêts et l'article 700 du N.C.P.C. Elle réclame une somme complémentaire de 3 000 euros pour les dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C. laquelle comprendra le droit de recouvrement prévu à l'article 10 à hauteur de 932,30 euros. Elle demande en outre la condamnation de Mme Y... aux dépens lesquels seront distraits au profit de Maître de FOURCROY, avoué, en application de l'article 699 du N.C.P.C.
La S.A.R.L. CAVET fait valoir que la tuile Jacob est exactement la même que la tuile Sainte Foy et qu'elle a posé les tuiles qui lui avaient été commandées ; que peu importe que les tuiles soient fabriquées à Sainte Foy ou par les usines Jacob, l'essentiel étant que le modèle soit un modèle Castel vieilli. Elle souligne que Mme Y..., qui ne démontre pas avoir commandé et exigé des tuiles planes,
n'a contesté la qualité des tuiles que le 21 septembre 2001 alors qu'elles avaient été posées plus de deux mois auparavant sur la toiture de la maison. Elle précise enfin n'avoir facturé que les travaux effectivement réalisés.
Dans ses conclusions responsives no3 la S.A.S. IMERYS TC demande à être mise hors de cause, Mme Y... n'ayant formulé aucune demande à son encontre ; à titre subsidiaire elle sollicite la confirmation du jugement du 19 janvier 2004 et elle réclame en tout état de cause la condamnation de Mme Y... à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C. et sa condamnation aux dépens, lesquels seront distraits au profit de la SCP d'avoués, JUNILLON-WICKY.
Elle soutient que le litige vient de ce que les tuiles de type "Castel" posées, fabriquées dans les usines Jacob de Commenailles (39) ne présentent pas la même planéité et la même rectitude que celles présentées par la S.A.R.L. CAVET à Mme Y... d'après un ancien échantillon de tuiles en sa possession fabriqué à Sainte Foy (69).
Elle souligne que ni Mme Y... ni la S.A.R.L. CAVET ne démontrent avoir porté à sa connaissance la nécessité de spécifications esthétiques particulières et que dès lors sa responsabilité pour défaut de conformité ne saurait être mise en jeu ; qu'en outre le désordre esthétique invoqué par Mme Y... étant apparent lors de la pose des tuiles et lors de la prise de possession des lieux par l'appelante, elle ne saurait être tenue à garantie en tant que vendeur vis-à-vis des acheteurs successifs. Elle relève enfin que la fabrication des tuiles posées était conforme aux normes édictées en la matière.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2005.
A l'audience de plaidoiries du 20 septembre 2005 l'affaire a été utilement appelée. MOTIVATION DE LA DECISION
Les parties ayant comparu, la présente décision sera contradictoire. 1 - sur l'obligation de délivrance du vendeur
Il résulte des débats et du rapport d'expertise judiciaire de M. GARDE du 29 avril 2003 :
- que suite à la rupture de stock des tuiles modèles Arboise Mme Y... a reporté son choix, au vu de cinq ou six tuiles apportées par la S.A.R.L. CAVET et servant de références, sur des tuiles modèle "Castel" fabriquées dans l'usine de Sainte Foy l'Argentière (69) ;
- que les tuiles posées présentent des imperfections de planéité et des parties bombées sur la tranche basse de 22 cm de largeur, un vide de 5 à 6 mm apparaissant entre les tuiles une fois celles-ci superposées ;
- que les tuiles modèle "Castel" posées chez Mme Y... étaient en provenance non du site de Sainte Foy l'Argentière (69) mais de celui de l'usine Jacob à Commenailles (39), la production de tuiles "Castel" ne se faisant plus à Sainte Foy depuis 1996 mais dans les usines Jacob à Commenailles avec les moules rapatriés du site de Sainte Foy.
Mme Y... affirme avoir fait le choix d'un modèle spécifique, soit des tuiles "Sainte Foy Castel", en raison de la planéité de ces tuiles et en référence aux tuiles qui lui avaient été présentées par la S.A.R.L. CAVET.
La Cour relève cependant que Mme Y..., qui ne conteste pas avoir été livrée de tuiles modèle "Castel", ne rapporte pas la preuve en l'absence d'écrit qu'elle ait contractuellement convenu avec la S.A.R.L. CAVET de spécifications particulières relatives aux tuiles commandées et que la S.A.R.L. CAVET se serait contractuellement engagée à ne lui fournir que des tuiles fabriquées sur le site de Sainte-Foy et d'une qualité de planéité particulière avec l'exigence d'une rectitude transversale parfaite afin qu'aucun vide n'apparaisse
au droit de recouvrement de deux tuiles.
En outre si la planéité du matériau était pour Mme Y... une condition essentielle du contrat comme elle le soutient dans ses écritures, la Cour constate que la pose des tuiles a débuté, pour la première tranche de travaux concernant la toiture d'une surface de 252 m2, le 30 juin 2001 pour s'achever le 14 juillet 2001 ; que cependant l'appelante n'a émis des protestations sur la conformité des matériaux que début septembre 2001 lors de la réalisation de la seconde tranche des travaux. Dès lors, en acceptant cette première pose sans protester, en connaissance de cause puisqu'elle pouvait se rendre compte de l'aspect fini de la toiture et vérifier la planéité des tuiles, Mme Y... n'est plus fondée à soutenir que ces matériaux étaient affectés d'un défaut de conformité.
té des tuiles, Mme Y... n'est plus fondée à soutenir que ces matériaux étaient affectés d'un défaut de conformité.
En conséquence, et ainsi que l'ont jugé les premiers juges, l'action en responsabilité dirigée à l'encontre de la S.A.R.L. CAVET pour défaut de conformité de la chose vendue ne peut être accueillie. Le jugement déféré doit être confirmé sur ce point. 2 - sur la demande en paiement de la S.A.R.L. CAVET
Au vu des factures no 00075 et no 00077 et de l'acompte versé par Mme Y..., il y a lieu de confirmer la décision querellée laquelle a condamné Mme Y... à payer à la S.A.R.L. CAVET la somme de 13 084,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2001, le procès verbal de constat du 26 octobre 2004 produit aux débats par Mme Y... étant insuffisant à démontrer que les travaux facturés le 11 octobre 2001 ne correspondraient pas à ce qui a été effectivement mis en place au cours des travaux réalisés de fin juin à septembre 2001 soit trois années auparavant. 3 - sur les autres demandes
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné Mme Y... à verser à la S.A.R.L. CAVET une somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
Par ailleurs le tribunal a fait une juste application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C. au profit de la S.A.R.L. CAVET. Y ajoutant il y a lieu de condamner Mme Y... à verser à la S.A.R.L. CAVET la somme de 1 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel en ce non compris le droit de recouvrement prévu à l'article 10 du décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 lequel restera à la charge de la société créancière.
La mise en cause de la Société IMERYS TC par l'appelante se justifiait en début de procédure. Toutefois, la confirmation du jugement emporte nécessairement sa mise hors de cause à ce stade de la procédure.
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à la S.A.S. IMERYS TC la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C. Y ajoutant Mme Y... doit être condamnée à verser à la S.A.S. IMERYS TC la somme de 1 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel.
En application de l'article 696 du N.C.P.C. Mme Y... partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel lesquels seront distraits au profit de Maître de FOURCROY et de la SCP JUNILLON-WICKY, avoués, en application de l'article 699 du N.C.P.C. PAR CES MOTIFS La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 janvier
2004 par le tribunal de grande instance de Belley,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme Véronique Y... à payer à la S.A.R.L. CAVET la somme de mille euros (1 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. pour les frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Mme Véronique Y... à payer à la S.A.S. IMERYS TC la somme de mille euros (1 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. pour les frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Mme Véronique Y... aux dépens d'appel lesquels seront distraits au profit de Maître de FOURCROY et de la SCP JUNILLON-WICKY, avoués, en application de l'article 699 du N.C.P.C.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Martine BAYLE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de la huitième chambre, en l'absence de la Présidente légitimement empêchée, et par Nicole MONTAGNE, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Mme MONTAGNE
Mme BAYLE