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Cour d'appel, 28 mars 2011. 07/03333

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/03333

jurisprudence.case.decisionDate :

28 mars 2011

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 3 ARRET DU 28 MARS 2011 (n° 11/120, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07/03333 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2006 - Tribunal de Grande Instance de PARIS, 5ème Chambre, 1ère section - RG n° 05/03281 APPELANTS SA GAN ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est [Adresse 5] Monsieur [Y] [P] demeurant [Adresse 1] SOCIÉTÉ SPORTIVE DES COURSES DE [Localité 9] prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est Hippodrome [7] [Adresse 2] représentés par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour assistés de Me Bérangère MONTAGNE plaidant pour AGMC Avocats, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS Monsieur [R] [V] demeurant [Adresse 8] représenté par la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, avoués à la Cour assisté de Me Pierre PASQUIOU, avocat au barreau de PARIS CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU TARN ET GARONNE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] défaillante INTERVENANTES ASSOCIATION DE GESTION DE LA PROTECTION SOCIALE DES PROFESSIONNELS DU TROT prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est [Adresse 6] AXA FRANCE VIE prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est représentées par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour assistées de Me Mathieu CENCIG plaidant pour le Cabinet HASCOET & Associés, avocat au barreau de PARIS GROUPAMA D'OC prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est [Adresse 4] représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Patrick LEVAILLANT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claudette NICOLETIS, conseillère, chargée du rapport et Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente Madame Régine BERTRAND-ROYER, conseillère Madame Claudette NICOLETIS, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Nadine ARRIGONI ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Madame Nadine ARRIGONI, greffière présente lors du prononcé. ° ° ° Le 18 novembre 1996, M. [R] [V], qui exerce la profession d'entraîneur driver hippique professionnel, a été victime d'un accident alors qu'il participait à une course au trot attelé sur l'hippodrome de [7] à [Localité 9] ; Sur plainte avec constitution de partie civile de M. [V], une information pénale était diligentée et par arrêt du 7 février 2002 la cour d'appel de Toulouse a relaxé le directeur de la société sportive des courses de [Localité 9]. Par ordonnance de référé du 27 mai 2002 une expertise médicale a été confiée au docteur [U] ; L'expert judiciaire a déposé son rapport le 23 septembre 2003. En février 2005, M. [V] a assigné, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, la SOCIÉTÉ SPORTIVE DES COURSES de [Localité 9], son assureur la société GAN ASSURANCES, M. [P], directeur de l'hippodrome de [7] et la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Tarn et Garonne devant le tribunal de grande instance de Paris ; Par jugement du 19 décembre 2006, le tribunal, qui a retenu l'application des dispositions de l'article 1147 du code civil, a : - déclaré la société sportive des courses de [Localité 9] et M. [P] responsables de l'accident survenu à M. [V] ; - condamné la SOCIÉTÉ SPORTIVE DES COURSES de [Localité 9] et la société d'assurance GAN à verser à M. [V] la somme totale de 24.500€ au titre de son préjudice personnel et la somme de 1.249€ au titre de son préjudice matériel ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - ordonné une expertise économique confiée à M. [K] - sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente de la mise en cause des organismes sociaux par M. [V] et du résultat de l'expertise économique ; - ordonné l'exécution provisoire - réservé les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Le 22 février 2007 la société GAN ASSURANCES, la SOCIÉTÉ SPORTIVE DES COURSES de [Localité 9] et M. [P] ont interjeté appel du jugement ; M. [K] a déposé son rapport le 25 juin 2008. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 5 juin 2009 les appelants demandent à la Cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la Société Sportive des Courses de [Localité 9] et M. [P] responsables de l'accident survenu à M. [V]. - de débouter M. [V] de toutes ses demandes - de dire que M. [V] devra restituer la somme 25.749 euros avec intérêt aux taux légal à compter de son versement. A titre subsidiaire, sur les préjudices. - d'infirmer le jugement en ce qu'il a refusé la demande de contre expertise médicale - de désigner un expert psychiatre avec pour mission d'examiner M. [V] et de chiffrer son taux d'lPP. - de débouter M. [V] de sa demande d'évocation. A titre très subsidiaire : - d'allouer à M. [V] une indemnité totale de 81.561,34 euros (106.061,34 € - 24.500 euros de provision) en réparation de l'ensemble de ses préjudices. Subsidiairement - de dire que les sommes seront dues en deniers ou quittances. - d'allouer à GROUPAMA une indemnité totale de 34.455,60 €. - d' allouer à AXA FRANCE VIE une indemnité totale de 44.094 €. - de débouter M. [V], GROUPAMA D'OC, AXA FRANCE VIE, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Tarn et Garonne et l'Association de Gestion de la Protection Sociale des Professionnels du Trot, de toute autre demande. - de condamner M. [V] à verser à chacun des appelants la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 novembre 2008, M. [V] demande à la Cour de : - débouter les appelants de leurs demandes. - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société sportive des courses de [Localité 9] et M. [P] responsables de l'accident et en ce qu'il a condamné la société GAN et la société sportive des courses de [Localité 9] à l'indemniser de son préjudice. - le déclarer recevable et bien fondé en son assignation en intervention forcée à l'encontre de GROUPAMA et de l'association de gestion de la protection sociale des professionnels du trot (AGPSPT) et en sa demande d'évocation, - de condamner in solidum la société GAN ASSURANCES et la la société sportive des courses de [Localité 9] à réparer les postes de préjudice à hauteur de : . dépenses de santé actuelles19.866,66 € . perte des gains professionnels actuels 153.389,00 € . déficit fonctionnel temporaire9.600,00 € . déficit fonctionnel permanent160.000,00 € .souffrances endurées18.000,00 € . préjudice esthétique 6.000,00 € . préjudice d'agrément8.000,00 € - dire que la créance invoquée par la compagnie AXA n'a pas de caractère subrogatoire, - à défaut, réévaluer la perte de gains professionnels actuels subie par lui à la somme de 265.806,52 €, de telle sorte qu'il perçoive la somme de 145.013,37 € au titre de son préjudice économique. - dire que compte tenu de la créance du GROUPAMA D'OC, d'un montant de 28.242,29 €, il lui revient la somme de 346.613,37 €, - condamner solidairement le GAN et la société sportive des courses de [Localité 9] au paiement de cette somme. - prononcer la mise hors de cause de la MSA DU TARN ET GARONNE et de L'AGPSPT. - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 1.249 € au titre de son préjudice matériel. - condamner in solidum le GAN, la société sportive des courses de [Localité 9] et M. [P] au paiement de la somme de 12.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 7 décembre 2009, l'AGPSPT, assignée en intervention forcée, et la société AXA FRANCE VIE, intervenante volontaire, demandent à la Cour de : - constater que M. [V] est assuré au titre d'un contrat d'assurance collectif souscrit par l'AGPSPT auprès de la Compagnie UAP VIE, aux droits de laquelle vient la Compagnie AXA FRANCE VIE, qui a pour objet de garantir les risques de décès, invalidité et incapacité de travail ; - donner acte à la Compagnie AXA FRANCE de sa demande en intervention volontaire à l'instance sur le fondement de l'article 329 du code de procédure civile et la déclarer recevable ; - prononcer la mise hors de cause de l'AGPSPT ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé la SOCIETE SPORTIVE DES COURSES DE [Localité 9] et M. [P] responsables de l'accident survenu à M. [V] ; - condamner la SOCIETE SPORTIVE DES COURSES DE [Localité 9], M. [P] et le GAN à verser à la Compagnie AXA FRANCE VIE la somme de 112.417.52 € versée à M. [V] en indemnisation de ses pertes de gains ; - condamner les parties succombantes à verser à la Compagnie AXA FRANCE VIE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 mars 2010, la société GROUPAMA d'OC, en sa qualité de tiers payeur, demande à la Cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé la Société SPORTIVE DES COURSES DE [Localité 9] et M. [P], responsables de l'accident survenu à M. [V], - condamner la Société SPORTIVE DES COURSES DE [Localité 9], M. [P] et le GAN ASSURANCES à verser à GROUPAMA D'OC, pris en son établissement du Tarn, la somme de 96.707,80 € en remboursement des prestations en nature et de la rente versées à M. [V], - les condamner, ou toute partie succombante à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'Article 700 du code de procédure civile. CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR Sur la responsabilité Comme l'ont retenu les premiers juges, les rapports entre les organisateurs et les participants d'une manifestation sportive sont régis par les règles de la responsabilité contractuelle ; La SOCIETE SPORTIVE DES COURSES DE [Localité 9] , en sa qualité d'organisatrice de courses hippiques est tenue d'une obligation de sécurité de moyens à l'égard des participants. Il n'est pas contesté que l'accident résulte de la colision entre l'attelage conduit par M. [V] et la lice implantée le long de la piste de course. M. [V] expose que la lice, qui aurait du jouer le rôle de barrière de sécurité, était en mauvais état, et soit était entrouverte , soit s'est ouverte au moment du passage des chevaux. Que l'un des morceaux de la lice a pivoté pour se planter entre le cheval et le brancard du sulky, provoquant l'accident. Les appelants soutiennent que la présence de la lice, qui n'est pas une barrière de sécurité, correspond à l'aménagement habituel d'un hippodrome, puisqu'elle sert à délimiter la piste et à permettre aux chevaux de se guider. Que la lice litigieuse était en bon état et n'était pas ouverte. Que la preuve d'une faute de la société sportive des courses de [Localité 9] n'est pas rapportée. Qu'en réalité, l'accident est dû au comportement de M. [V] , qui bien que connaissant l'hippodrome, a commis une faute en venant percuter la lice avec son attelage à la sortie d'un tournant ; Il résulte du rapport du SRPJ de [Localité 9], en date du 29 mai 1998, que l'entreprise [S], qui a retiré la lice, a rédigé une lettre attestant qu'elle était en bon état. Les enquêteurs indiquent qu'aucune constatation n'a pu être effectuée sur la lice puisqu'elle a été enlevée, remisée et que certains éléments étaient manquants, que l'origine de l'accident peut être due à plusieurs causes (lice ouverte en raison d'un oubli, en raison des trépidations des chevaux, par forte pression exercée par un des attelages de tête, lice fermée et forcée par une forte pression exercée par en dessous par exemple par un sulky), que le film vidéo de la course et les moyens techniques utilisés ne permettent pas de savoir si la lice était ou non ouverte ou si elle s'est ouverte inopinément . Le rapport conclut que s'agissant de l'état de la lice, les commissaires, le directeur et le président de la société des courses déclarent qu'elle était en bon état et régulièrement entretenue, alors que les trois drivers qui ont chuté le 18 novembre 1996 soutiennent le contraire. M. [V] produit le rapport d'expertise en date du 17 avril 1998 de M. [B], mandaté par son assureur, qui a procédé à deux visites sur les lieux, les 10 janvier et 19 février 1997, soit après l'enlèvement de la lice. Ce rapport mentionne que la lice a été enlevée et que 'la lice qui était en place était de conception ancienne, présentant : - de nombreux défauts d'alignement, des parties angulaires rentrantes dans la partie course, - et dont les différents tronçons présentent au niveau des assemblages des traces de corrosion avancée, tel que cela ressort des photographies jointes'. Cependant les photographies jointes au rapport montrent, pour deux d'entre elles, des morceaux de lices démontées posés en vrac au sol, dont la peinture est abîmée par endroit ; pour quatre autres, des vues de la lice prises probablement avant sa dépose, qui montrent que la lice, qui n'était pas neuve, n'était pas parfaitement régulière. Cependant, aucune ouverture ou risque d'ouverture de la lice n'apparaît, aucune dangerosité inhérente à la lice ne ressort de ces photographies, qui de plus ont été prises à des endroits dont il n'est pas établi qu'ils correspondent au lieu où s'est produit l'accident dont à été victime M. [V]. Les photographies tirées du film de la course ne laissent voir aucune défectuosité apparente de la lice, et montrent que les quatre chevaux précédents l'équipage de M. [V] sont passés le long de la lice sans problème, ainsi que les chevaux de queue, seul l'équipage de M. [V] a heurté la lice, les deux attelages qui suivaient M. [V] ont chuté en raison de l'accident survenu à celui-ci. Il ressort des pièces versées aux débats qu'il n'est pas établi que la lice avec laquelle l'équipage de M. [V] est entré en collision était dangereuse et qu'elle était ouverte ou se soit ouverte au passage des chevaux. La lice litigieuse est un élément d'aménagement habituel des champs de courses, qui ne peut être tenu pour une barrière de sécurité puisqu'il s'agit d'un élément léger qui permet de délimiter la piste. En conséquence M. [V] qui n'établit pas que la société sportive de courses de [Localité 9] a commis une faute en lien de causalité avec le dommage qu'il a subi et n'a pas respecté son obligation de sécurité de moyens, sera débouté de ses demandes. La société AXA FRANCE VIE, l'AGPSPT et la société GROUPAMA D'OC, qui interviennent en qualité de subrogées de la victime, seront également déboutés de leurs demandes. Sur la demande en remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire Les appelants demandent que soit ordonnée la restitution des sommes versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire, avec les intérêts au taux légal à compter de leur versement. Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il ne parait pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais et honoraires exposés par elles et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 19 décembre 2006 ; Et statuant à nouveau : Déboute M. [R] [V] de l'ensemble de ses demandes ; Déboute la société AXA FRANCE VIE, l'AGPSPT et la société GROUPAMA D'OC de l'ensemble de leurs demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [R] [V]. Condamne M. [R] [V] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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