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Cour de cassation, 13 avril 2022. 20-22.839

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-22.839

jurisprudence.case.decisionDate :

13 avril 2022

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COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10257 F Pourvoi n° P 20-22.839 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2022 La société Area architectures, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-22.839 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre) dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [E] & associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [E], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société T2I Group ayant pour nom commercial T2I maintenance, 2°/ à la société Association technique du risque (ATR), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. EN PRÉSENCE : - de la société GMD Eurocast, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Area architectures, de la SCP Gaschignard, avocat de la société GMD Eurocast, de Me Soltner, avocat de la société Association technique du risque (ATR), de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [E] et associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Area architectures aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Area architectures et la condamne à payer à la société [E] & associés, ès qualités, la somme de 3 000 euros et à la société Association technique du risque (ATR) la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Area architectures. La société Area Architectures fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté le moyen tiré de la nullité des actes de signification du jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, des 21 septembre 2018 et 10 octobre 2018 et d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par elle, le 20 décembre 2018, à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 4 mai 2018 ; 1) Alors qu'est entaché d'un vice pour irrégularité de fond l'acte délivré à la requête d'une personne morale faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire représentée par son représentant légal, et non à la requête du liquidateur à sa liquidation judiciaire ; qu'en retenant au contraire qu'une telle irrégularité était de forme (arrêt, p. 4, al. 2), la cour d'appel a violé l'article 117 du code de procédure civile ; 2) Alors que ne constitue pas une simple erreur matérielle la mention dans un acte selon laquelle celui-ci est délivré à la requête d'une personne faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire représentée par son représentant légal, en lieu et place de la mention selon laquelle l'acte est délivré à la requête du liquidateur à sa liquidation judiciaire, peu important que l'huissier de justice soit intervenu à la demande du liquidateur ; qu'en retenant pourtant que l'erreur contenue dans l'acte de signification du jugement, qui mentionnait la société T2i Maintenance représentée par son président et non le liquidateur à sa liquidation judiciaire, constituait une erreur purement matérielle, l'huissier de justice étant intervenu à la demande du liquidateur ès qualités (arrêt, p. 4, al. 3), la cour d'appel a de plus fort violé l'article 117 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2022-04-13 | Jurisprudence Berlioz