Cour de cassation, 16 juillet 1987. 85-13.490
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-13.490
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1987
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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par une convention unique les époux X... ont vendu plusieurs voitures dont un taxi ambulance aux époux Y... et ont, en leur faveur, renoncé à l'exercice de leurs activités d'ambulanciers dans la localité où ils demeuraient ; qu'en compensation de ces ventes et de cette renonciation les époux Y... se sont engagés à verser aux époux X... une somme déterminée à l'acte, payable par mensualités ; que des difficultés étant nées entre les parties, les époux X... ont fait pratiquer des saisies à l'encontre des époux Y... et les ont assignés en validité et en paiement devant un tribunal de grande instance ; qu'un jugement du 25 février 1976 a prononcé la nullité de la convention en ce qu'elle tendait à rémunérer la renonciation de l'activité des époux X..., l'a dite valable quant aux ventes de véhicules et à désigné un expert pour en rechercher la valeur à la date de la vente et déterminer les sommes versées par M. Y... en suite de la convention ; qu'après dépôt du rapport, un jugement du 22 janvier 1980 a fixé à un certain montant la dette des époux Y... ; que les époux X... ont alors relevé appel des deux jugements, dont aucun n'était assorti de l'exécution provisoire ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit recevable les appels interjetés tant du premier que du second jugement, alors que, d'une part, n'étant pas contesté que les époux X... avaient assisté sans réserve à l'expertise, avaient même insisté pour en accélérer le déroulement puis demandé au tribunal d'entériner l'évaluation retenue par les experts, en refusant néanmoins de considérer que ces actes d'exécution valaient acquiescement, la Cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences de ses constatations et violé ainsi l'article 410 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, en refusant de retenir l'acquiescement au second jugement bien qu'elle relevât que les appelants en avaient demandé l'exécution, la Cour d'appel aurait à nouveau violé ce texte ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que l'assistance des époux X... aux opérations de l'expertise ordonnée avant dire droit par la première décision ainsi que l'insistance à l'achèvement de cette expertise n'impliquent pas un acquiescement au jugement mais plutôt le désir de voir régler rapidement la partie du prix de cession reconnue valable par le tribunal et que la demande, après expertise, tendant à la condamnation des époux Y... au paiement de la somme correspondant à la valeur des véhicules cédés et la demande d'exécution du second jugement ne constituaient pas non plus des actes d'où résulterait la renonciation à l'appel mais constituaient plutôt des tentatives de récupérer au moins une partie du prix qui leur était dû ;
Qu'en l'état de ces énonciations desquelles il résulte que les époux X... n'ont accompli aucun acte d'exécution au sens de l'article 410, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la Cour d'appel a estimé que l'ensemble des actes allégués par les époux Y... ne paraissant pas incompatibles avec la volonté des époux X... d'interjeter appel, il n'y avait pas lieu d'admettre qu'ils avaient acquiescé au jugement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour infirmer le jugement ayant estimé que la disposition de la convention relative à la renonciation par les époux X... à l'exercice de leur activité était nulle pour défaut de cause, l'exercice de la profession de chauffeur de taxi étant subordonné à l'autorisation préalable du maire de la commune, l'arrêt énonce que la renonciation consentie contient au moins implicitement une promesse de non concurrence ;
Qu'en statuant ainsi alors que la convention ne contenait aucune clause interdisant aux époux X... d'exercer une activité similaire à celle qui était l'objet de leur renonciation, la Cour d'appel a dénaturé le contrat conclu entre les parties ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 18 septembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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