Cour de cassation, 26 septembre 1996. 95-84.767
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-84.767
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Rolland,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 29 juin 1995, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228 et suivants, R. 228-1 du Livre des procédures fiscales, 385 et 593 du Code de procédure fiscale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité des poursuites faute d'une saisine régulière de la Commission des infractions fiscales et de la juridiction correctionnelle;
"aux motifs que le décret n° 88-805 du 12 juillet 1988 prévoyait que le ministre délégué auprès du ministre d'Etat de l'Economie, des Finances et du Budget avait autorité, au nom de celui-ci, sur la direction du budget, la direction générale des impôts, le service de la législation fiscale et signait en son nom tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions; que le ministre délégué auprès du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget a saisi la Commission des infractions fiscales par lettre du 21 décembre 1990 produite et que celle-ci a eu connaissance des infractions reprochées à Rolland Z... par les pièces jointes; que le terme dossier n'était pas défini par l'article R. 228-1 du Livre des procédures fiscales;
"alors, d'une part, que, aux termes de l'article L. 228, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales, le ministre des Finances soumet à la Commission des infractions fiscales les affaires pour lesquelles il y a lieu d'appliquer des sanctions pénales; que ce texte ne prévoit la possibilité d'aucune délégation au profit d'une autre autorité, les seules délégations ne pouvant être données qu'aux chefs de services de l'administration centrale de la direction générale des impôts et de la direction de la comptabilité publique (article R. 228-1 du Livre des procédures fiscales); que, à l'époque de la saisine de la Commission des infractions fiscales, le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget était Pierre Y... et non pas Michel A..., lequel n'était pas non plus un chef de service au sens de l'article R. 228-1 du Livre des procédures fiscales; que, nonobstant le décret n° 88-805 du 12 juillet 1988 le nommant ministre délégué auprès du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, M. Michel A... ne pouvait déléguer le pouvoir de saisine de la Commission des infractions fiscales, celui-ci appartenant exclusivement au ministre des Finances au bénéfice duquel aucun pouvoir de délégation n'a été légalement prévu; que, dès lors, M. Michel A... n'avait aucun pouvoir pour déléguer M. André X... pour saisir la Commission des infractions fiscales; que, dès lors que la saisine de la Commission des infractions fiscales avait été le fait de M. André X... sur délégation de M. Michel A..., autorité radicalement incompétente, et non celui de Pierre Y... ou d'un des chefs de service visés par l'article R. 228-1 et désigné par lui, la saisine de la Commission des infractions fiscales était irrégulière et rendait irrecevable la plainte subséquente des services fiscaux; qu'ainsi, c'est en violation des textes susvisés que la cour d'appel, qui devait constater l'illégalité des poursuites, a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée à juste titre par le prévenu;
"alors, d'autre part, que l'article R. 228-1 du Livre des procédures fiscales prévoit que l'autorité qui saisit la Commission lui adresse le dossier de l'affaire accompagné de ses propositions; qu'il suit de là que la saisine de la Commission des infractions fiscales n'est régulière qu'autant que l'autorité qui la saisit lui a, en même temps, adressé la totalité du dossier concernant le contribuable contrevenant, aussi bien les éléments comptables sur lesquels elle s'appuie que les notifications de redressements et la réponse du contribuable; qu'en l'espèce, il est établi que le dossier prétendument transmis à la Commission des infractions fiscales n'a jamais été communiqué à la procédure et que seule a été transmise une lettre qui vise exclusivement la notification de redressement, la réponse du contribuable et la lettre de motivation des pénalités, en sorte que l'irrégularité de la saisine de la Commission des infractions fiscales ne faisait aucun doute et que l'exception d'irrecevabilité de la plainte devait être accueillie";
Attendu que, pour écarter les exceptions prises de la nullité de la procédure préalable, la cour d'appel énonce que l'avis de la Commission des infractions fiscales, document administratif auquel s'attache une présomption d'authenticité, mentionne qu'il a été rendu conformément à la proposition du ministre délégué chargé du Budget; qu'elle ajoute qu'aucun texte n'impose à l'Administration de justifier de la transmission à la commission de tous les documents en sa possession;
Attendu qu'en l'état des motifs reproduits au moyen, d'où il résulte que l'avis de cette commission, organe consultatif, satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, et que le prévenu a été invité à faire parvenir à ladite commission les informations qu'il estimerait nécessaires, l'arrêt attaqué n'a pas encouru les griefs allégués;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 230 du Livre des procédures fiscales, 6 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs,
manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique;
"aux motifs que les poursuites concernant la fraude à la TVA pour 1987 et l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos au 31 décembre 1986 et 31 décembre 1987, la prescription de l'action publique avait valablement été suspendue entre le 21 décembre 1990 et le 12 juin 1991, date à laquelle celle-ci avait émis son avis et le réquisitoire introductif en date du 20 juin 1991 en a valablement interrompu le cours;
"alors, d'une part, que, faute d'une saisine régulière de la Commission des infractions fiscales, la prescription n'a pas été suspendue et l'action publique engagée le 20 juin 1991 pour des faits s'étant produits en 1986 et 1987, soit plus de trois ans avant le réquisitoire introductif était prescrite;
"alors, d'autre part, que, à supposer la saisine de la Commission des infractions fiscales régulière à la date du 21 décembre 1991, la prescription était en toute hypothèse acquise pour les faits de fraude relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 1986";
Attendu que l'infraction de soustraction frauduleuse à l'établissement de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1986 a commencé à se prescrire lors du dépôt, en 1987, de la déclaration y afférente; que le réquisitoire introductif du 20 juin 1991 a interrompu le délai de prescription de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales, qui expirait le 22 juin 1991, après avoir été suspendu, entre le 21 décembre 1990 et le 12 juin 1991, par la saisine de la Commission des infractions fiscales;
D'où il suit que le moyen, rendu inopérant en sa première branche par le rejet du deuxième moyen, et pour le surplus mal fondé, ne peut qu'être écarté;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 111-4, 112-1, 121-1 à 121-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et du principe de la rétroactivité in mitius;
"en ce que l'arrêt attaqué, rejetant toutes les exceptions proposées par la défense, a déclaré le prévenu coupable de fraude à l'impôt sur les sociétés et à la TVA en sa seule qualité de président-directeur général de la société OCE;
"aux motifs que l'administration des Impôts avait considéré qu'il avait frauduleusement soustrait la société OCE, dont il était le président-directeur général, d'une part à l'établissement et au paiement d'impôts sur les sociétés dus au titre des exercices clos au 31 décembre 1986 et 31 décembre 1987 et d'autre part à la TVA due au titre de l'année 1987 en dissimulant des sommes sujettes à l'impôt (arrêt p. 6 1er);
"alors, d'une part, que, aux termes de l'article 112-1 nouveau du Code pénal, en son alinéa 2, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
que l'article 121-1 nouveau du Code pénal pose que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait; qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que Rolland Z... ait, personnellement, commis les fraudes fiscales dont il a été déclaré coupable; que, dès lors, la déclaration de culpabilité est illégale;
"alors, d'autre part, que, aux termes de l'article 121-2 du Code pénal, les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants; que l'article 121-4 porte qu'est auteur de l'infraction la personne qui commet les faits incriminés; qu'il résulte clairement des énonciations de l'arrêt attaqué que les fraudes fiscales poursuivies ont été commises pour le compte de la SA OCE et que le prévenu n'est pas l'auteur matériel des faits incriminés; que, dès lors, seule cette personne morale pouvait être, le cas échéant, déclaré coupable de la contravention; que, derechef, la déclaration de culpabilité à l'encontre du prévenu est illégale";
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 271 I 3., 217 annexe II, 1741 du Code général des impôts, 112-1 nouveau du Code pénal, 388, 485, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et du principe de la rétroactivité in mitius;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de fraude à la TVA;
"aux motifs qu'il avait irrégulièrement déduit la taxe facturée à l'occasion des achats de biens en services indûment comptabilisés dans ses charges; que l'entreprise n'avait pas respecté les principes qui régissent l'exigibilité de la taxe et corrélativement le fait générateur des droits à déduction, procédant à de larges anticipations de déductions, pratique prohibée, déjà sanctionnée lors de deux contrôles précédents se traduisant par la constitution d'un important crédit au détriment du Trésor public;
"alors, d'une part, que les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
que les dispositions de l'article 217 annexe II du Code général des impôts prévoyant que la déduction de la TVA ayant grevé les biens était opérée par imputation sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois suivant celui pendant lequel le droit à déduction avait pris naissance ont été modifiées par la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 qui a abrogé ce décalage d'un mois et prévu que le droit à déduction pouvait s'opérer le mois même où il a pris naissance; qu'en effet, l'article 271 I 3. du Code général des impôts, issu de ce texte applicable à compter du 1er juillet 1993, porte expressément que la déduction de la TVA ayant grevé les biens et services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance; que, dès lors, à supposer que la société OCE ait pratiqué, avant la modification des articles 271 du Code général des impôts et 217 annexe II du même Code, une déduction de la TVA sans respecter le décalage d'un mois, cette infraction qui avait perdu son fondement légal ne pouvait plus être sanctionnée après le 1er juillet 1993; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité pour fraude à la TVA est illégale;
"alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, le prévenu avait fait valoir que la règle du décalage d'un mois pour la déductibilité de la TVA avait été supprimée et que l'infraction qui lui était reprochée n'avait plus de fondement légal; qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen péremptoire de défense, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité;
"alors, de troisième part, et subsidiairement, que le délit de fraude à la TVA n'est constitué que si le prévenu a délibérément omis de s'acquitter de cet impôt; qu'une simple erreur dans la détermination des montants déductibles est exclusive de toute volonté de fraude et que l'acceptation des redressements n'établit nullement une volonté frauduleuse; qu'en se bornant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu, à retenir qu'il avait accepté les redressements notifiés en matière de TVA pour un montant de 1 729 368 francs, cependant que l'existence des délits ne peut se déduire des seules évaluations de l'Administration, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la volonté frauduleuse, n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité;
"alors, enfin, que l'ordonnance de renvoi (D 16) indiquait que la fraude consistant à augmenter les droits à déduction portait sur une somme de 2 303 444 francs; qu'en déclarant le prévenu coupable d'une fraude portant sur 2 657 778 francs au titre du non-respect de la règle du décalage et sur 1 729 368 francs au titre de l'augmentation indue des droits à déduction, la cour d'appel a excédé sa saisine et prononcé une déclaration de culpabilité illégale";
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 206 et suivants, 1741 du Code général des impôts, 485 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la présomption d'innocence et des droits de la défense;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de fraude à l'impôt sur les sociétés;
"alors, d'une part, que, en matière de fraude fiscale, il appartient au ministère public de rapporter la preuve de l'existence des infractions reprochées à un prévenu et non à ce dernier, qui bénéficie d'une présomption d'innocence même en matière de fraude fiscale, de rapporter la preuve de son innocence; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre du prévenu au motif "qu'il n'a(vait) pas rapporté très précisément la preuve de ce que divers frais" (concernant son propre véhicule de compétition, celui de son père Emile, les frais d'entretien de piscine, ceux de chauffage de celui-ci ou ceux au nom de Daniel Z...) "incombaient effectivement à la société OCE" cependant qu'il appartenait au ministère public de rapporter que ces frais ne pouvaient en aucun cas incomber à la société OCE, la cour d'appel qui a renversé la charge de la preuve a, en même temps, porté atteinte à la présomption d'innocence et prononcé une déclaration de culpabilité illégale;
"alors, d'autre part, que, dès lors qu'une information a été ouverte du chef de fraude fiscale, l'existence des fraudes alléguées doit être établie selon les procédures de droit commun, c'est-à-dire que le juge d'instruction ne peut se contenter des allégations de l'Administration, mais doit effectivement rechercher, par le moyen d'une information contradictoire et des investigations qui lui sont propres, les éléments susceptibles d'établir la réalité des charges alléguées par la plainte; qu'en l'espèce, il est constant que le juge d'instruction n'a procédé à aucune investigation personnelle pour établir la réalité des fraudes reprochées au prévenu et qu'il s'est borné à ordonner le renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel, sans avoir entendu les parties sur le fond et en s'en tenant aux seuls éléments de la plainte qui n'était que la copie de l'avis de redressement dont le prévenu avait fait l'objet; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les seuls éléments résultant de la procédure de vérification de l'administration fiscale dont aucun n'a été vérifié pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu; qu'en se bornant à énoncer, pour réformer le jugement de relaxe, que, selon les investigations du fisc, la prise en charge des frais avait été masquée par des factures fausses ou fictives, cependant que la fausseté ou la fictivité de ces factures n'avait pas été établie par l'information et que le prévenu contestait les allégations de l'administration fiscale sur ce point, la cour d'appel a prononcé une déclaration de culpabilité illégale;
"alors, enfin, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, l'acceptation par un contribuable des redressements de l'Administration n'équivaut nullement à une reconnaissance d'une fraude fiscale; que cette énonciation (arrêt p. 7 1er) ne donne aucune base légale à la déclaration de culpabilité";
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1743 du Code général des impôts, 4 ancien, 111-3 nouveau du Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 388, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de passation d'écritures inexactes;
"alors que la passation d'écritures inexactes n'est constituée que si le prévenu a pris une part personnelle à la passation desdites écritures; qu'en l'espèce où l'arrêt attaqué ne constate pas que le prévenu ait lui-même passé des écritures inexactes et ne précise pas quelle avait été sa participation à cette infraction, la déclaration de culpabilité est privée de toute base légale";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Rolland Z..., dirigeant de la société OCE, coupable d'omission d'écritures en comptabilité, de fraude à la TVA et à l'impôt sur les sociétés, la cour d'appel retient que des factures de sous-traitance fictives ont été enregistrées dans la comptabilité de la société; que les juges relèvent que le prévenu a présenté abusivement comme des charges déductibles, supportées par la société, des dépenses somptuaires faites dans son intérêt personnel et dans celui des membres de sa famille; que l'arrêt ajoute que le prévenu a déduit abusivement la TVA concernant ces dépenses et qu'il a accepté à concurrence de 1 700 000 francs les redressements qui lui ont été notifiés sur ce point par l'Administration;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
Que les moyens ne sauraient, dès lors, être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Fabre, Le Gall, Farge, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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