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Cour de cassation, 22 juillet 1992. 90-21.793

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-21.793

jurisprudence.case.decisionDate :

22 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse C..., veuve Y..., demeurant à Tredaniel (Côte-d'Armor), lieudit "le Tertre du Pré", en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de Mme Madeleine B..., veuve X..., 2°/ de Mlle Marie X..., demeurant toutes deux à Pleneuf D... André (Côte-d'Armor), ..., 3°/ de Mlle Marguerite X..., demeurant à Saint-Nicolas du Pelem et actuellement à Pleneuf D... André (Côte-d'Armor), ..., 4°/ de M. François Z..., demeurant à Corlay (Côte-d'Armor), rue du Moulin, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Boulloche, avocat de Mme Y..., de Me Pradon, avocat des consorts X... de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 octobre 1990), que, par acte sous seing-privé du 5 juillet 1986, les époux X... ont vendu à Mme Y... des parcelles de terre et un fonds de commerce d'exploitation de carrières de pierres, s'exerçant tant sur les parcelles vendues que sur des terrains voisins appartenant à des tiers ; qu'il était prévu que si la vente n'était pas réitérée devant notaire, avant une certaine date, du fait des vendeurs, l'acquéreur pourrait obtenir des dommages-intérêts, fixés forfaitairement à 750 000 francs ; que l'acte authentique n'a pas été passé, Mme Y... ayant exigé, en se référant à l'une des clauses du contrat, que lui soit justifié l'accord de tous les membres de la famille A..., copropriétaire d'une parcelle sur laquelle s'exerçait l'exploitation ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de l'indemnité de 750 000 francs, alors, selon le moyen, 1°) que l'acte du 5 juillet 1986 ayant stipulé que "Mme X... s'engage à obtenir l'agrément de la famille A... à la présente cession et à la poursuite de l'exploitation de la carrière", la cour d'appel, qui a décidé que cet agrément ne constituait pas une condition de la réalisation définitive de la convention et que "la seule condition suspensive" stipulée par l'acte du 5 juillet 1986, qui aurait été relative à l'obtention d'un prêt par l'acquéreur, aurait été remplie au jour convenu pour la signature de l'acte authentique, a violé, par fausse application, la convention et l'article 1134 du Code civil ; 2°) que l'acte du 5 juillet 1986 comportant l'engagement des vendeurs d'obtenir l'agrément des copropriétaires indivis des terrains sur lesquels le droit à l'extraction de la pierre était cédé, la justification de cet engagement par les vendeurs constituait une condition à laquelle était subordonnée la signature de l'acte authentique à la date convenue par l'acquéreur ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que l'accord d'un des consorts A... n'avait été obtenu que dans les jours suivants la date du 3 septembre 1986, à laquelle, d'un commun accord, avait été reportée la comparution des parties devant le notaire aux fins d'établissement de l'acte authentique, a violé, par fausse application de la convention, les articles 1134 et 1178 du Code civil ; 3°) que l'acte du 5 juillet 1986 portant vente d'un fonds de commerce d'exploitation de carrière comportant droit d'extraction de la pierre sur des terrains appartenant en indivis à des tiers, les consorts A..., par l'effet de simples accords verbaux, les vendeurs, comme ils s'y étaient, d'ailleurs, obligés, étaient tenus de satisfaire, au jour convenu pour la passation de l'acte authentique et corrélativement de l'entrée en jouissance, à leur obligation de délivrance de la chose vendue, conforme en tous points au but recherché par l'acquéreur ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que l'accord d'un des indivisaires A... n'avait été donné que dans les jours suivants le 3 septembre 1986, sans s'expliquer sur l'obligation de délivrance incombant aux vendeurs, et qui a énoncé que, devant le refus de signer opposé par Mme Y..., les vendeurs avaient pu légitimement se considérer comme déliés de leur engagement et autorisés à céder le bien litigieux à un tiers, a violé les articles 1603, 1184, 1134 et 883 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des stipulations ambiguës de l'acte de vente, que l'agrément des tiers au contrat de vente ne constituait pas une condition de sa réalisation définitive, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze, par M. Douvreleur, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1992-07-22 | Jurisprudence Berlioz