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Cour de cassation, 21 novembre 1996. 95-10.232

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.232

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SEM Limeil-Brévannes Gestion, société anonyme, dont le siège est BP 51, place Charles de Gaulle, 94452 Limeil-Brévannes Cedex, au nom de laquelle Mme Jacqueline X..., demeurant ..., a repris l'instance en sa qualité de liquidateur, en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 14 juin 1996, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Mme X..., qui a repris l'instance engagée par la société SEM Limeil-Brévannes gestion en sa qualité de liquidateur, se désister du pourvoi formé par cette société contre le jugement rendu le 10 octobre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de l'URSSAF de Paris, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 6 mars 1996; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à Mme X..., ès qualités, de son DESISTEMENT de pourvoi; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-21 | Jurisprudence Berlioz