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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Groupement immobilier Hoche (la société GIH), dont M. X... était le dirigeant de droit et Mme Y..., le dirigeant de fait, un jugement du 12 octobre 2000 a prononcé, par application de l'article L. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la liquidation judiciaire de M. X... et celle de Mme Y..., "par extension de la procédure de liquidation judiciaire" de la société GIH et déclaré les liquidations judiciaires communes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir ouvert à l'encontre de chacun d'eux une procédure de liquidation, dit que ces liquidations judiciaires ne seront pas communes avec la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société GIH et confirmé pour le surplus le jugement, alors, selon le moyen, que le juge ne peut aux termes d'une même décision condamner le dirigeant à supporter l'insuffisance d'actif et ouvrir à l'encontre du dirigeant une procédure collective d'apurement ; qu'en décidant qu'il convenait de condamner M. X... et Mme Y... à supporter l'insuffisance d'actif de la société GIH, pour en déduire qu'une procédure collective d'apurement devait être ouverte à leur encontre, la cour d'appel a violé l'article L. 624-5-I du code de commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas condamné M. X... et Mme Y... à supporter l'insuffisance d'actif de la société GIH et s'est bornée à prononcer la liquidation judiciaire à l'encontre de chacun d'eux; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le second moyen :
Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :
Attendu que le liquidateur soutient que ce moyen est irrecevable pour être proposé pour la première fois devant la cour de cassation ;
Mais attendu que le moyen est de pur droit, le pourvoi ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été connu par les juges du fond, soumis à leur appréciation et constaté dans la décision attaquée ; que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ;
Et sur le moyen :
Vu les articles L. 620-1, alinéa 3, et L. 624-5 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que la liquidation judiciaire du dirigeant ne peut être prononcée, hors le cas d'extension à son encontre de la liquidation judiciaire de la personne morale, que si son redressement personnel est manifestement impossible ;
Attendu qu'en prononçant d'emblée la liquidation judiciaire de M. X... et celle de Mme Y..., sans indiquer en quoi leur redressement personnel était manifestement impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... et celle de Mme. Y..., l'arrêt rendu le 1er juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupement immobilier Hoche, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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