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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-13.914

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-13.914

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Claude Y..., 2 / Mme Simone X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 2000 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile, section civile), au profit : 1 / de Mme Rolande Y..., épouse Z..., demeurant La Lande, Lison, 14330 Le Molay-Littry, 2 / de M. William Y..., demeurant ..., 3 / de M. Gérard Y..., demeurant Vert Pré Café, Le Robert, 97231 Martinique, 4 / de M. le Président de la Chambre départementale des notaires du Calvados, ès qualités d'administrateur provisoire de l'indivision Y..., domicilié en cette qualité Place Guillouard, 14000 Caen, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 136-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux Claude Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Rolande Y..., de M. William Y..., de M. Gérard Y... et de M. le Président de la Chambre départementale des notaires du Calvados, ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que le bail du 19 mars 1975 précisait que la société locataire ne pouvait exiger des bailleurs aucune réparation même celles qui seraient nécessaires pour le clos et le couvert, la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que ce n'était qu'à partir de la page 6 du nouveau bail d'octobre 1984 que des modifications étaient apportées à la convention initiale des parties et que le preneur avait lui-même déclaré en février 1994 qu'il allait faire procéder à la réfection de la toiture, a retenu que l'énoncé en pages 3 et 4 du second bail des charges et conditions, qui se voulait être un rapport textuel du bail initial, était affecté d'une erreur materielle en ce qu'il indiquait que la société locataire ne pouvait exiger des bailleurs aucune réparation "autre que" celles qui seraient nécessaires pour assurer le clos et le couvert ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Claude Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Claude Y... à payer aux consorts Y... et à M. le président de la Chambre départementale des Notaires du Calvados, ès qualités, ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Claude Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz