Cour d'appel, 14 novembre 2001. 2001/00325
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2001/00325
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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CABINET DE Mr SABATIER DOSSIER N A 01/00381 ARRET N 325 DU 14 novembre 2001 C/ NARWA Fabrice ARRET sur REQUETE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
A R R E T
n 325 La chambre de l'instruction de BASTIA réunie en chambre du conseil à l'audience du 10 Octobre 2001, le présent arr t a été prononcé par M. ROUSSEAU, Conseiller, le 14 novembre 2001. PARTIE EN CAUSE : PERSONNE MISE EN EXAMEN : NARWA Fabrice né le 18 Février 1961 à LYON de Maurice et de Marie TOUAT Domicilié Chez Mme GIRARDET Sylvianne H.L.M LE X... 01680 LHUIS Libre, sous contrôle judiciaire.
Qualification des faits : Faux et usage de faux documents administratifs non comparant Ayant pour avocat Me Alexandre THOMAS-PORRI, 1 rue Saint Roch, 20000 AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré Monsieur LEMONDE, Président Monsieur ROUSSEAU, Conseiller Monsieur WEBER, Conseiller et lors du prononcé de l'arrêt Madame BRENOT, Président Monsieur ROUSSEAU, Conseiller Monsieur WEBER, Conseiller tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de Procédure Pénale Madame Y..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt Monsieur Z..., Substitut Général, lors des débats et du prononcé de l'arrêt RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par requête du 21 Août 2001, Me MARINACCE substituant Me THOMAS-PORRI a saisi la Chambre de l'Instruction aux fins de nullité de procédure.
Le Président de la Chambre de l'Instruction a rendu une ordonnance de transmission du dossier au Parquet général le 21 septembre 2001.
La date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée à la personne mise en examen et à l'avocat.
Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de M. le Procureur Général en date du 3 octobre 2001 a été déposé au Greffe de la Chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des parties. DEBATS ont été entendus M. LEMONDE, Président de Chambre, en son rapport M. Z..., Substitut Général, en ses réquisitions Maître THOMAS-PORRI, avocat de la personne mise en examen, en ses observations sommaires. DECISION
Prise après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale
EN LA FORME Considérant que cet appel est régulier en la forme, qu'il a été interjeté dans le délai de l'article 186 du Code de Procédure Pénale ; qu'il est donc recevable.
AU FOND Considérant que les faits et observations suivants résultent du dossier et des débats : Le 8 août 2001 en fin de matinée, l'attaché de direction d'un centre de vacances de Sainte Lucie de Porto Vecchio se présentait à la Gendarmerie locale pour déposer plainte contre un des employés du centre, Fabrice NARWA, exposant que celui-ci avait produit, à son embauche, un faux document pour exercer la profession de moniteur de ski nautique. Le même jour à 15 heures, l'intéressé se présentait à la Gendarmerie et était placé en garde à vue. Une perquisition à son domicile était alors diligentée. De nombreux documents falsifiés étaient ainsi découverts, ainsi qu'une carte d'identité au nom de Marc NONON. Mis en examen le 10 août 201
des chefs de détention de faux documents administratifs, falsification de documents administratifs et usage en état de récidive légale, obtention indue de document administratif, fraude aux allocation chômage, vol de document et usage d'un titre attaché à une profession réglementée ou à un diplôme officiel, Fabrice NARWA était placé sous mandat de dépôt. * * * Par la présente requête en nullité, il est sollicité l'annulation de la mesure de garde à vue prise à l'encontre de Fabrice NARWA et des actes subséquents, pour violation de l'article 63-4 du Code de Procédure Pénale. Le conseil du requérant fait valoir que : - L'intéressé n'a pas pu s'entretenir avec un avocat dès sa première heure de garde à vue contrairement à sa demande, l'Officier de Police Judiciaire n'ayant pas sérieusement essayé de joindre l'avocat de permanence. DISCUSSION Lors de la notification de ses droits, intervenue le 8 août 2001 entre 15 heures et 15 heures 15, Fabrice NARWA a fait connaître qu'il désirait être assisté par un avocat commis d'office désigné par le bâtonnier. L'officier de police judiciaire a ainsi consigné la suite donnée à cette demande (procès-verbal côté D.4 page 3 et 4) : "Le 8 août 2001 à 15 heures 45, nous tentons de joindre Me THOMAS-PORRI du Parquet (sic) d'AJACCIO au 04 95 51 26 31, en vain, le numéro étant occupé (...) Le 9 août 2001 à 7 heures 30, nous rappelons Me THOMAS-PORRI, avocat au Barreau d'AJACCIO, pour l'aviser de la mesure de garde à vue prise à l'encontre de NARWA Fabrice". En l'état de ces constatations, il ne peut être considéré que la procédure est régulière. En effet, admettre une telle pratique aboutirait à vider de son sens et de sa portée le droit à l'entretien avec un avocat. La loi impose à l'officier de police judiciaire de mettre tous moyens en oeuvre pour prendre contact avec l'avocat désigné ou pour informer sans délai le bâtonnier de la demande de commission d'un avocat d'office. S'il convient de tenir compte des contraintes et des
circonstances propres à chaque affaire pour apprécier si et comment les services de police ont pu mettre en oeuvre cette obligation, il ne peut être sérieusement soutenu que les dispositions légales sont respectées si l'OPJ se borne à appeler une seule fois le numéro de l'avocat de permanence, à constater que ce numéro est occupé, puis, sans même avoir cherché à joindre le suppléant de l'intéressé, à attendre 16 heures environ avant de tenter à nouveau de contacter l'avocat, la personne gardée à vue étant interrogée dans l'intervalle. La violation des dispositions de l'article 63-4 du Code de Procédure Pénale portant nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne, la nullité est encourue de ce chef. Seuls doivent cependant être annulés les procès verbaux affectés par le vice, à savoir, pour ce qui concerne l'enquête, le procès verbal de garde à vue de Fabrice NARWA (D.4), les procès verbaux d'audition de l'intéressé (D.6), le procès verbal de synthèse (D.2). La perquisition effectuée pendant la garde à vue n'est pas, en elle-même, affectée par le vice, mais le procès verbal qui la relate (D.5) devra être cancellé en ce qu'il recueille les observations de l'intéressé sur les objets saisis. Enfin, le procès verbal de première comparution (D.15), commençant par la question du juge "Reconnaissez-vous vos déclarations faites lors de votre garde à vue" devra également être annulé. Les autres actes de la procédure sont totalement étrangers à la méconnaissance des droits de Fabrice NARWA et ne se réfèrent ni ne se rattachent à aucun acte entaché de nullité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les annuler. PAR CES MOTIFS LA COUR Vu les articles 81, 183, 185, 186, 187, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216, 217, et 801 du Code de Procédure Pénale.
EN LA FORME DECLARE LA REQUETE RECEVABLE
AU FOND LA DIT BIEN FONDEE et ORDONNE : 1) L'ANNULATION DES PROCES
VERBAUX : - de garde à vue de Fabrice NARWA (D.4), - d'audition de l'intéressé par les gendarmes (D.6), - de synthèse (D.2), - de première comparution (D.15). 2) LA CANCELLATION DU PROCÈS VERBAL de perquisition (D.5), à partir de (page 1) "Pour reconnaissance et explications..." jusqu'à (page 2) "je m'en expliquerai dans mon audition". Dit que les actes annulés seront retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel et que la pièce partiellement annulée sera cancellée après qu'aura été établie une copie certifiée conforme à l'original, qui sera classée au greffe de la cour d'appel. Rappelle qu'il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats. Renvoie le dossier de la procédure au même juge d'instruction afin de poursuivre l'information. Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le Procureur Général. LE GREFFIER
Prononcé par M. ROUSSEAU,
Conseiller pour le Président empeché
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