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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 juin 2013), que M. X... a été engagé à compter de novembre 2002 par M. Y... aux fins d'exécution de tâches d'entretien et de soins de chevaux en contrepartie de la mise à disposition d'un logement de fonction dont le loyer a été évalué à 150 euros par mois ; que par suite d'un incendie survenu en septembre 2009, ce logement a été rendu inutilisable ; que le 12 octobre 2009, le salarié a été licencié pour faute grave pour abandon de poste ; que contestant son licenciement ainsi que les conditions d'exécution de son contrat de travail, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est abusif et de le condamner au paiement d'indemnités de rupture alors, selon le moyen :
1°/ que l'absence des mentions obligatoires dans la lettre de licenciement ouvre droit au versement d'une indemnité mais ne rend pas le licenciement abusif ; qu'en jugeant le licenciement abusif en raison de l'absence des mentions prévues par l'article L. 1232-4 du code du travail dans la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail ;
2°/ que le refus par un salarié de la modification de son contrat de travail justifiée par un cas de force majeure emporte obligation pour l'employeur soit d'accepter ce refus soit de licencier le salarié, ce licenciement reposant alors sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en déduisant le caractère abusif du licenciement de ce que le refus par M. X... de la modification de son contrat (modification rendue nécessaire par cas de force majeure) était légitime, la cour d'appel a violé l'article 1148 du code civil, les articles L. 1232-1, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ;
3°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que constitue une faute grave le fait pour un salarié de quitter subitement, sans prévenir et sans préavis, son travail consistant dans le fait de nourrir des animaux, en contestant le nouveau logement mis à sa disposition à la suite de l'indisponibilité de l'ancien, dû à un cas de force majeure ; qu'en jugeant que licenciement était abusif, le salarié étant en droit de refuser le nouveau logement en contrepartie de son travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-5 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué en sa première branche, le moyen ne tend pour le surplus qu'à remettre en cause le pouvoir d'appréciation des premiers juges, qui, après avoir relevé que l'employeur considérait que l'octroi du seul logement permettait de rémunérer la totalité du travail effectué, ont pu retenir que le changement de logement qui était imposé au salarié constituait, nonobstant l'incendie du précédent habitat, une modification unilatérale de son contrat de travail portant sur sa rémunération qu'il était en droit de refuser sans que ce refus soit fautif ;
Attendu, ensuite, qu'il ne ressort ni des écritures, ni de l'arrêt qu'il ait été soutenu que la modification du contrat de travail ait été rendue nécessaire par un cas de force majeure ; que ce grief est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné monsieur Philippe Y... à régler à monsieur Nicolas X... 26. 134, 41 euros au titre des salaires (2 heures par jour ; déduit du logement 1. 456, 24 euros) et 2. 759, 06 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE monsieur Y... expose que monsieur X... et son épouse ont été recrutés pour procéder aux soins de huit chevaux environ, la contrepartie de ces heures de travail évaluées pour le couple à 7 heures mensuelles, étant le loyer de l'immeuble mis à sa disposition en échange du travail fourni par monsieur et madame, soit 150 euros mensuels ; que monsieur Y... ne conteste pas la présence sur le site du haras où était hébergé monsieur X..., d'au moins 8 chevaux dont il est dit dans l'attestation de monsieur A..., successeur de monsieur X..., qu'ils étaient sortis tous les jours et nourris au boxe, il ne peut être sérieusement soutenu que le travail nécessité pour l'entretien de ces animaux se limite à 7 heures par mois ; que c'est d'ailleurs ce que monsieur Y... a lui-même reconnu, en faisant paraître, suite au départ de monsieur X..., une annonce de recherche d'emploi pour soigner ses chevaux, à hauteur de 2 heures par jour, les modalités de rédaction de ladite annonce excluant qu'une tâche autre que celle strictement liée au soin des animaux, ait été envisagée ; que dans la mesure où le décompte des sommes qu'il réclame à titre de rappel de salaire fait état d'un temps de 2 heures par jour pour le nettoyage et le curage des boxes en hiver, sans que la nécessité du caractère quotidien d'une telle tâche soit démontrée, c'est à juste titre qu'a été retenue par le conseil de prud'hommes la durée totale de 2 heures journalières de travail sur toute l'année, l'employeur n'apportant aucune justification d'un nombre d'heures de travail inférieur à cette limite qu'il a d'ailleurs lui-même fixé ; qu'en outre sera confirmée l'allocation de la somme de 2. 759, 06 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférente, celle-ci devant être calculée sur la base de la totalité des salaires dus, aucune indemnité n'ayant été versée sur la part représentée par l'avantage en nature ;
ALORS QUE le juge doit motiver sa décision et répondre aux moyens soulevés dans les conclusions des parties ; que, pour calculer la durée du travail de soins des chevaux effectué par monsieur X... à 2 heures par jour sur toute l'année, faute de justification par l'employeur, monsieur Y..., d'un nombre d'heures de travail inférieur à cette limite précisée par l'annonce passée après le départ de monsieur X..., la cour d'appel s'est fondée sur l'attestation de monsieur A..., successeur de monsieur X..., sans répondre aux conclusions de monsieur Y... qui se basait sur cette même attestation pour démontrer que son annonce correspondait à une heure de travail de soin des chevaux et une heure d'entretien de la propriété, entretien dont n'était pas chargé monsieur X..., de sorte que la durée du travail effectuée par ce dernier ne correspondait pas à deux heures par jour ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné monsieur Philippe Y... à payer à monsieur Nicolas X... la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des congés hebdomadaires et annuels ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... soutient qu'il n'a pu prendre ni ses congés hebdomadaires, étant amené à travailler sept jours sur sept, ni ses congés annuels dans les proportions auxquelles il avait droit ; que le soin aux animaux ne souffre pas d'interruption, l'employeur ne justifie pas que l'organisation qu'il avait mise en place permettait à monsieur X... de prendre ses congés hebdomadaires en respect des dispositions des articles L. 3132-1 et 2 du code du travail ; que s'agissant des congés annuels, la sous-évaluation de la durée du travail a conduit à réduire considérablement les droits de monsieur X... aux congés payés auxquels il pouvait prétendre en application des dispositions des articles L. 3141-3 et suivants du code du travail ; qu'il en est nécessairement résulté un préjudice pour le salarié, qui ne peut être considéré comme indemnisé par le seul octroi de l'indemnité de congés payés afférents aux rappels de salaires ;
ALORS QUE la cour d'appel a jugé que monsieur Y... ne justifiait pas de ce que l'organisation mise en place permettait à monsieur X..., salarié, de prendre ses congés hebdomadaires, sans répondre aux conclusions d'appel de monsieur Y... se fondant sur l'attestation de monsieur A..., successeur de monsieur X..., selon laquelle il pouvait prendre ses congés hebdomadaires ainsi que sur l'attestation de monsieur Eric Z..., selon laquelle ce dernier s'occupait des chevaux pendant les absences de monsieur X..., le week-end et lors de leurs vacances annuelles ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE la cassation sur le premier moyen entraînera la cassation sur le second, relativement à l'évaluation des congés payés annuels.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné monsieur Y... à payer à monsieur X... la somme de 3. 207, 96 euros pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'aucun bulletin de salaire n'a en toute hypothèse été établi pendant toute la durée de l'emploi salarié de monsieur X... ; que le montant de l'indemnité pour travail dissimulé sera modifié, l'article L. 8223-1 du code du travail prévoyant l'octroi d'une indemnité égale à six mois de salaire, soit en l'espèce, sur la base d'un salaire mensuel de 534, 66 euros tel que retenu ci-dessus, 3. 207, 96 euros ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur les deux précédents moyens, entraînera la cassation sur ce moyen, par voie de conséquence, relativement au montant dû.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de monsieur Nicolas X... était abusif et d'avoir condamné monsieur Philippe Y... à lui payer les sommes de 534, 66 euros pour non-respect de la procédure, 3. 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 748, 52 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 1069, 33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 106, 93 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige est ainsi rédigée : « Suite à mon courrier du 21 septembre et à notre rencontre du 29 en présence de votre délégué, je vous ai exposé les raisons qui ont justifié mon courrier. En effet, l'abandon de poste le 17 septembre que vous m'avez imposé d'autorité et sans préavis est une faute grave qui m'a perturbé et causé tort tenant compte de nos relations. Je vous confirme votre licenciement dès réception de ce courrier » ; que s'agissant d'un licenciement pour faute qui plus est qualifiée de grave, c'est à l'employeur qu'il appartient de prouver les faits fautifs et leur imputabilité au salarié ; que sans que le fait que le logement de fonction sur lequel l'employeur et le salarié s'étaient initialement entendus ait brûlé soit contesté, rien ne permet de retenir à l'encontre du salarié qui refuse le logement de remplacement mis à sa disposition, la commission d'une faute liée à ce refus ; qu'en effet, ce changement constitue une modification des conditions substantielles d'exécution du contrat de travail, ce d'autant qu'en l'espèce, l'employeur considérait que ce seul logement permettait de rémunérer la totalité du travail effectué ; qu'au surplus, il n'est pas justifié que le logement mis à disposition de monsieur X... était en bon état d'habitabilité ; que dès lors, aucune faute ne peut être considérée comme établie à l'encontre du salarié, le licenciement devant être de ce fait, qualifié d'abusif ; qu'il doit l'être également alors qu'il n'est pas contesté que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne porte pas les mentions exigées par l'article L. 1232-4 du code du travail ; qu'aucune faute grave ne peut être imputée à monsieur X... ;
1°) ALORS QUE l'absence des mentions obligatoires dans la lettre de licenciement ouvre droit au versement d'une indemnité mais ne rend pas le licenciement abusif ; qu'en jugeant le licenciement abusif en raison de l'absence des mentions prévues par l'article L. 1232-4 du code du travail dans la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le refus par un salarié de la modification de son contrat de travail justifiée par un cas de force majeure emporte obligation pour l'employeur soit d'accepter ce refus soit de licencier le salarié, ce licenciement reposant alors sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en déduisant le caractère abusif du licenciement de ce que le refus par monsieur X... de la modification de son contrat (modification rendue nécessaire par cas de force majeure) était légitime, la cour d'appel a violé l'article 1148 du code civil, les articles L. 1232-1, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ;
3°) ALORS au surplus QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que constitue une faute grave le fait pour un salarié de quitter subitement, sans prévenir et sans préavis, son travail consistant dans le fait de nourrir des animaux, en contestant le nouveau logement mis à sa disposition à la suite de l'indisponibilité de l'ancien, dû à un cas de force majeure ; qu'en jugeant que licenciement était abusif, le salarié étant en droit de refuser le nouveau logement en contrepartie de son travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-5 du code du travail.