jurisprudence.case.fullText
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11510 F
Pourvoi n° C 17-27.739
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Vincent Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (soc)), dans le litige l'opposant à la société Castillo hôtel Clermont, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de Me A..., avocat de la société Castillo hôtel Clermont ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande du salarié au titre de la prime d'objectifs pour l'année 2012.
AUX MOTIFS propres QUE l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dispose que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent de demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que M. Y... a introduit une instance devant le conseil de prud'hommes à l'encontre de la SNC Hôtelière Nouvelle le 10 octobre 2012 en sollicitant paiement de reliquats de primes sur objectifs dues pour les années 2008 à 2011 ; que dans le cadre de cette procédure, la société Castillo Hôtel a été mise en cause à la demande de la société Hôtelière Nouvelle ; qu'un protocole transactionnel a été régularisé le 22 juillet 2013 entre M. Y... et la société Nouvelle Hôtelière ; que le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, par jugement du 30 septembre 2013, a constaté le désistement du salarié de son instance à l'encontre de la SNC Hôtelière Nouvelle et de la société Castillo; qu'or d'une part, à la date de saisine de la juridiction prud'homale, la société Castillo était déjà devenue l'employeur de M. Y... par suite d'une cession du fonds de commerce d'hôtellerie et de l'application de l'article L 1224-1 du code du travail ; que d'autre part, à la date de la transaction puis du désistement d'instance, l'année 2012 était révolue de sorte que M. Y... était à même de savoir que la prime sur objectif ne lui serait pas attribuée puisque les années précédentes, elle lui avait été versée au cours du premier trimestre de l'année suivante ; que d'ailleurs, par courrier électronique du 18 avril 2103, il s'était inquiété auprès de la société Castillo de son bonus de l'année 2012 ; qu'il lui appartenait en conséquence, alors que son nouvel employeur était présent dans la cause, de formuler toutes les demandes dérivant de son contrat de travail nées et connues de lui à la date de la transaction et de la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes ; qu'au contraire, il apparaît du jugement du conseil de prud'hommes du 30 septembre 2013 que M. Y... s'est désisté de son instance contre la société Castillo ; qu'il en résulte que la demande relative à la prime réclamée au titre de l'année 2012 se trouve irrecevable ;
AUX MOTIFS adoptés QU'il ressort de l'analyse des éléments produits au débat et des explications recueillies auprès de chacune des parties que : - d'une part, par application des dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail, le principe de l'unicité d'instance conduit le Conseil de Prud'hommes à déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur Vincent Y... au titre de l'année 2012 ; qu'en effet par décision rendue le 30 Septembre 2013, le bureau de jugement de céans a prononcé le désistement d'instance et d'action de M. Vincent Y... tant à l'encontre de la SNC HOTELIERE NOUVELLE DE CLERMONT que de la société CASTILLO HOTEL CLERMONT SAS ; que M, Y..., qui avait alors connaissance de la situation, aurait dû formuler sa demande en paiement d'un bonus annuel au titre de l'année 2012 lors de cette instance ;
1° ALORS QU'il résulte de l'article R.1452-6 du code du travail que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que lorsque par l'effet de l'article L.1224-2 alinéa 2 du code du travail, le contrat de travail est transféré au nouvel employeur, les demandes successives dirigées contre le premier employeur puis contre le second ne concernent pas les mêmes parties, de sorte que le salarié est recevable à agir contre le repreneur cessionnaire dans le cadre d'un contentieux prud'homal introduit postérieurement au contentieux initial contre le cédant et ne saurait se voir opposer la fin de non-recevoir tirée de l'irrespect de la règle de l'unicité de l'instance, et ce, même si le cessionnaire a été appelé en garantie dans le cadre du contentieux initial et que le salarié avait eu la possibilité de présenter au cours de la première procédure ; qu'en jugeant, pour dire irrecevable la demande au titre de la prime d'objectifs pour l'année 2012, qu'il appartenait au salarié de formuler toutes les demandes dérivant de son contrat de travail nées et connues de lui à la date de la transaction et de la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes à l'encontre du nouvel employeur présent dans la cause, quand ses demandes initiales étaient dirigées contre la société Hôtelière Nouvelle et non contre la société Castillo, de sorte que les demandes successivement présentées n'étaient pas dirigées contre la même partie, la cour d'appel a violé les articles L.1224-2 et R.1452-6 du code du travail ;
2° ALORS en tout cas QU'il résulte de l'article R.1452-6 du code du travail que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que la salarié avait fait valoir que ce n'était que le 27 novembre 2013 que la décision avait été prise de ne pas verser les bonus pour 2012 et 2013, de sorte que ce fait nouveau était né après l'extinction de l'instance primitive ; qu'en statuant sans examiner ce point, alors même qu'elle y était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1224-2 et R.1452-6 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré débouté le salarié de sa demande au titre de la prime d'objectifs pour l'année 2013.
AUX MOTIFS propres QUE l'avenant au contrat de travail signé le 1er janvier 2012 avec la société Castillo comporte un article ainsi rédigé: « Objectifs: chaque année, des objectifs seront fixés par la Direction de WILBURYS Hôtels MANAGEMENT SAS ; que l'atteinte de ces objectifs pourra conduire au versement d'un bonus qui sera exceptionnel et plafonné dans tous les cas à 30 % du salaire brut annuel de base ; que ce bonus ne représentera en aucun cas un élément de salaire ; qu'il pourra être revu, modifié et supprimé à tout moment sans préavis » ; que cette clause diffère sensiblement de celle qui figurait auparavant au contrat de travail qui était rédigée de la façon suivante : « M. Y... percevra en outre une prime annuelle sur objectifs dont le montant pourra atteindre la valeur d'un mois de son salaire de base, en fonction de la réalisation des objectifs fixés. » ; que tandis que les dispositions antérieures comportaient un caractère obligatoire, l'avenant ne prévoit qu'une simple possibilité de versement en cas de réalisation des objectifs, fait référence au caractère exceptionnel du versement et à la possibilité de révision, modification ou suppression du bonus de manière unilatérale et sans conditions ; que ces dispositions, dépourvues d'ambiguïté, ne peuvent être autrement interprétées que comme instaurant une gratification bénévole que l'employeur était en droit de ne pas verser et dont le salarié ne pouvait exiger le maintien. En l'occurrence, la société Castillo a invoqué des difficultés économiques liées à des pertes enregistrées en 2012 et 2013 qui sont avérées ; qu'enfin, le fait que les objectifs aient ou non été fixés par l'employeur est indifférent pour déterminer la qualification qu'il convient d'attribuer à la prime et apprécier son caractère obligatoire ;
AUX MOTIFS adoptés QUE le bureau de jugement, après examen des pièces et plaidoiries des parties, considère que le bonus ou prime sur objectif réclamé par Monsieur Y... pour l'année 2013 (la demande pour 2012 ayant été déclarée irrecevable en vertu du principe de l'unicité d'instance), constitue une prime qui doit être qualifiée de gratification bénévole eu égard à la rédaction du contrat de travail dans son article Divers "Objectifs" ; qu'il s'ensuit que Monsieur Vincent Y... sera débouté de ses prétentions à ce titre.
1° ALORS QUE lorsque la part variable de la rémunération prévue au contrat de travail dépend de la réalisation d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur et que celui-ci s'abstient de préciser au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, et en l'absence de période de référence dans le contrat de travail, cette rémunération doit être payée intégralement, que son versement soit ou non obligatoire ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de prime d'objectifs aux motifs que le fait que les objectifs aient été ou non fixés par l'employeur est indifférent pour déterminer la qualification de la prime et apprécier son caractère obligatoire, la cour d'appel a statué par des motifs tout aussi erronés qu'inopérants, en violation de l'article 1134 alinéa 2 alors applicable, devenu l'article 1193 du code civil ;
2° ALORS en outre QUE lorsque la part variable de la rémunération prévue au contrat de travail dépend de la réalisation d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur et que celui-ci s'abstient de préciser au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, et en l'absence de période de référence dans le contrat de travail, cette rémunération doit être payée intégralement, et ce, peu important l'existence de difficultés économiques rencontrées par l'employeur sur l'exercice considéré ; que pour débouter le salarié de sa demande de prime d'objectifs, la cour d'appel a relevé que la société Castillo avait invoqué des difficultés économiques liées à des pertes enregistrées en 2012 et 2013 qui étaient avérées ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 1134 alinéa 2 alors applicable, devenu l'article 1193 du code civil.