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FG/ YM
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 312 DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/ 01287
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 16 Mai 2014- section Commerce-RG no F 13/ 00698.
APPELANTE
Madame Anne-Marie X..., exerçant sous l'enseigne ...
...
...
97122 BAIE MAHAULT
Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 8).
INTIMÉ
Monsieur Arnaud Z...
Chez Mme Y... Renelia
...
97115 SAINTE ROSE
Représenté par Me Sandrine FANDO-MONTOUT, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 12)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/ 002116 du 30/ 01/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise GAUDIN, Conseiller, Président, et Madame Marie-Josée BOLNET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président,
Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère,
Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 octobre 2015
GREFFIER : Lors des débats : Madame Valérie SOURIANT, Greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
- FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 31 octobre 2013, M. Arnaud Z... a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à Mme X... Anne-Marie, exerçant sous l'enseigne ... et s'entendre condamner cette dernière paiement des sommes suivantes :
1. 137, 75 ¿ à titre de salaire pour la période du 1er octobre au 18 octobre 2013,
306, 56 ¿ au titre d'heures supplémentaires pour la période de juillet à octobre 2013,
501, 70 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
922, 50 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1. 845 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
11. 070 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
et s'entendre ordonner la remise par Mme X... des bulletins de paie et des documents légaux de rupture sous astreinte ;
Par jugement en date du16 mai 2014, le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre a :
constaté l'absence de la mise en ¿ uvre de la procédure de licenciement,
dit que la rupture du contrat de travail de M. Arnaud Z... est abusive,
condamné Mme Anne-Marie X... exerçant sous l'enseigne ... à payer à M. Z... les sommes suivantes :
1. 137, 75 ¿ à titre de salaire pour la période du 1er octobre au 18 octobre 2013,
306, 56 ¿ au titre d'heures supplémentaires pour la période de juillet à octobre 2013,
501, 70 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
922, 50 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1. 500 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
1. 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
condamné Mme Anne-Marie X... à remettre à M. Z... les documents suivants :
son certificat de travail,
sa lettre de licenciement,
son attestation Pôle emploi,
ses bulletins de paie pour les mois de juin à octobre 2013, sous astreinte de 30 ¿ par jour de retard à compter de la notification dudit jugement,
ordonné l'exécution provisoire dudit jugement.
Le 2 juillet 2014, Mme Anne-Marie X... a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures déposées au greffe le 6 septembre 2015, régulièrement notifiées à M. Z..., reprises et soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, Mme X..., exerçant sous l'enseigne ..., demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter M. Z... de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement de limiter le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive et indemnité de congés payés aux sommes allouées par le premier juge.
Elle soutient que bien que n'ayant pas effectué les formalités de déclaration d'embauche sur demande de M. Z..., qui percevait les allocations chômage parallèlement, Mme X... a toujours payé les salaires de ce dernier et mis à sa disposition à titre gracieux un logement d'une valeur locative mensuelle de 1. 200 ¿.
Dans ses dernières écritures déposées au greffe le 4 septembre 2015, régulièrement notifiées à l'appelante, reprises et soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, M. Z... Arnaud sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant de liquider l'astreinte à la somme de 11. 400 ¿ pour la non-remise des documents et la somme de 700 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il rétorque qu'il a bénéficié d'un logement en mauvais état en contrepartie de travaux d'entretien et de soin aux animaux de Mme X... et réfute la qualification d'avantage en nature.
Il ajoute que l'accès au magasin lui a été refusé du jour au lendemain, sans motif.
MOTIFS
Attendu que c'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail ;
Que le lien de subordination est l'élément déterminant du contrat de travail, s'agissant du seul critère permettant de le différencier d'autres contrats comportant l'exécution d'une prestation rémunérée.
Que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.
Qu'en l'espèce, il résulte des attestations versées au dossier (A..., B...
C..., D...) des mails et devis, que M. Z... a travaillé en tant que fleuriste au magasin ... sur la période du 26 juin au 19 octobre 2013 ;
Que Mme X... ne conteste pas la relation de travail alléguée mais fait valoir qu'elle n'a pas établi de contrat de travail ni fait les formalités obligatoires de déclaration d'embauche à la demande de M. Z... qui souhaitait continuer à percevoir des indemnités de Pôle emploi ;
Que cependant, l'employeur ne peut se prévaloir de sa propre turpitude alors qu'il lui incombe d ¿ accomplir la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, de même que de délivrer des bulletins de paie à son salarié, mentionnant le nombre d'heures de travail accompli ;
Qu'en s'abstenant de remplir ses obligations en ce sens, Mme X... a violé lesdites obligations légales et ne peut utilement invoquer la mauvaise foi de M. Z... ;
Qu'il convient de confirmer le jugement sur le principe de l'existence d'un contrat de travail et dès lors de condamner Mme X... Anne-Marie au paiement du reliquat du salaire d'octobre 2013, en l'absence de preuve de paiement de sa part ;
Que l'employeur ne justifiant pas également avoir réglé les congés payés dus à M. Z... sur la période travaillée du 26 juin au 19 octobre 2013, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme X... au paiement de la somme de 501, 70 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Sur les heures supplémentaires
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ;
Que l'employeur conteste l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées en faisant valoir notamment que M. Z... bénéficiait d'un avantage en nature, à savoir un logement gracieusement mis à sa disposition, ce qui constituait un complément de salaire ;
Que M. Z... produit un relevé précis de ses heures de travail sur toute la période travaillée, soit du 26 juin au 19 octobre 2013, faisant ressortir 25 heures supplémentaires ;
Que Mme X... ne fournit en revanche aucun élément sur les horaires effectivement réalisés par son salarié sur ladite période ;
Qu'elle ne peut utilement invoquer un avantage en nature, en l'absence de contrat de travail écrit et alors qu'il résulte des courriels échangés entre les parties qu'elle avait proposé à M. Z... d'occuper à titre gratuit une maison lui appartenant en contrepartie de soins à ses animaux et de travaux de jardinage ;
Que dès lors, il résulte de ces éléments, que le salarié a effectué des heures supplémentaires du 26 juin au 19 octobre 2013 et que le rappel de salaire brut du à M. Z... s'établit donc à la somme de 306, 56 ¿, en confirmation du jugement entrepris ;
Sur la rupture du contrat de travail et son indemnisation
Qu'en ne réglant pas les salaires et refusant à M. Z... l'accès à son poste de travail, l'employeur est responsable de la rupture de la relation de travail.
Attendu qu'en l'état d'une relation de travail à durée indéterminée, la rupture à l'initiative de l'employeur était régie par les règles du licenciement ;
Attendu que la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et non motivée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'au moment de la rupture, M. Z... avait 4 mois d'ancienneté au service de Mme X... Anne-Marie, laquelle occupait habituellement moins de onze salariés ;
Que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer, à l'instar du jugement, à la somme de 1. 500 ¿ le montant de l'indemnisation de son préjudice, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, ladite somme incluant le préjudice résultant de l'irrégularité formelle du dit licenciement ;
Que la durée du préavis est prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise mais les alinéas 2 et 3 dudit article ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Que selon la Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997, en son article 6. 2, M. Z..., employé ayant moins de six mois d'ancienneté, est en droit de percevoir quinze jours de préavis, soit la somme de 922, 50 ¿ ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur les demandes annexes
Attendu que le premier juge a condamné Mme Anne-Marie X... à remettre à M. Z... les documents suivants :
son certificat de travail,
sa lettre de licenciement,
son attestation Pôle emploi,
ses bulletins de paie pour les mois de juin à octobre 2013, sous astreinte de 30 ¿ par jour de retard à compter de la notification dudit jugement,
et ordonné l'exécution provisoire dudit jugement.
Que le salarié, invoquant la non-exécution de ladite condamnation par l'employeur, demande à la cour de liquider celle-ci à la somme de 11. 400 ¿ ;
Attendu que cependant, la liquidation de ladite astreinte incombe au juge de l'exécution, le conseil des prud'hommes ne s'étant pas réservé ladite faculté ;
Que la cour ne peut connaitre de ladite demande ;
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement en ce que Mme X... sera condamnée à délivrer au salarié les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, soit pour la période de travail du 26 juin 2013 au 19 octobre 2013, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 30 ¿ par jour de retard.
Qu'il y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du seul salarié et la demande formée à ce titre par l'appelante sera rejetée.
Que Mme X..., exerçant sous l'enseigne ..., supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à M. Z... une somme de 1. 500 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Rejette la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Se déclare incompétente pour connaitre de la demande en liquidation de l'astreinte prononcée,
Condamne Mme X..., exerçant sous l'enseigne ... à délivrer à M. Z... Arnaud les bulletins de salaire de juin 2013 à octobre 2013, le certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 30 ¿ par jour de retard.
Condamne Mme X..., exerçant sous l'enseigne ... à payer à M. Z... une somme de 700 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Monsieur Bernard ROUSSEAU, Président et Madame, Greffière, présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,