Cour de cassation, 08 octobre 1996. 95-85.894
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-85.894
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Frédéric,
- B... Chantal, épouse Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 25 octobre 1995, qui les a condamnés, le premier, pour recel de vol, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, la seconde, pour vol, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et a prononcé sur les intérêts civils;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379, 381 et 460 de l'ancien Code pénal, de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve, ensemble violation des droits de la défense;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Chantal Z..., coupable de vol au préjudice de Germaine Pointud, et Frédéric Z..., coupable de recel de vol;
"aux motifs, d'une part, que de façon constante et cohérente, hormis la première déclaration de vol aux services de police le 15 mars 1993, Germaine Pointud a affirmé qu'elle était en possession d'une importante somme d'argent en espèces de l'ordre de 300 000 francs et qu'après qu'elle eut constaté la réalité du vol, il ne lui restait plus qu'une somme de 170 000 francs; que la différence entre ces deux sommes constitue le préjudice dont elle a demandé réparation devant les premiers juges; que les affirmations de Germaine Pointud, se disant victime d'un vol de 130 000 francs en espèces, sont crédibles; qu'il est tout aussi constant qu'à l'époque des disparitions d'argent, Chantal Z... était au service de la victime et a donc eu la possibilité matérielle d'en être l'auteur; que l'enquête a établi que, précisément à cette date, Chantal Z... s'est trouvée en possession de 10 000 francs en coupures de 500 francs qu'elle a remis le 11 février 1993 à un vendeur de voitures automobiles à titre d'acompte et de 92 000 francs en espèces qu'elle a déposées le 16 février 1993 à la Caisse d'Epargne; qu'elle était également en possession de bandes d'attache de liasses de billets semblables à celles possédées par Germaine Pointud; qu'elle fait valoir que cette somme de 102 000 francs était intégralement économisée sur le budget familial durant l'année 1992 puisqu'elle mettait de côté, selon elle, les frais de déplacements et le paiement des heures supplémentaires de son époux, gardien de la paix dans une compagnie de CRS, ainsi que les gains de ses
ménages; mais que le ménage Dubois, avec 3 enfants mineurs, n'était pas en mesure d'économiser 102 000 francs entre janvier 1992 et le 11 février 1993 alors même que les revenus de toute nature de Frédéric Z... se sont élevés à 171 960 francs en 1992 et qu'un prélèvement de 6 500 francs, conséquence de leur surendettement, obérait mensuellement leur budget; que les salaires obtenus par Chantal Z... sont au maximum de l'ordre de 30 000 francs en 1992 auxquels il y a lieu d'ajouter une somme de 7 000 francs à titre de secours exceptionnel attribué par le service social du ministère de l'Intérieur; que, non seulement, la preuve de l'économie de cette somme n'est pas rapportée parce qu'elle était impossible, mais encore, Chantal Z... s'est fourvoyée dans ses explications en disant tout à la fois : avoir économisé jusqu'à 10 000 francs par mois et emprunté, dans le même temps, des sommes d'argent à M. X..., à Mme A... et au Crédit Municipal; avoir voulu rembourser les créanciers mais, en même temps, affecter la totalité des économies à l'achat d'une voiture; avoir été sincère dans ses déclarations et, en même temps, reconnaître avoir menti à Mme A... et à Mme Y... du service social, précité, aux fins d'obtenir un emploi ou des secours financiers ; qu'il apparaît tout au contraire que la famille Z... n'a aucunement réduit son train de vie en 1992 puisque Frédéric Z... a déclaré n'avoir ressenti aucun changement et que l'examen des relevés de leur compte bancaire montrent que les prélèvements d'argent ont été aussi nombreux en 1991 qu'en 1992; qu'il s'ensuit que la somme de 102 000 francs n'a pu provenir que du vol commis au préjudice de Germaine Pointud et que Chantal Z... en sera déclarée coupable pour ce seul montant;
"aux motifs, d'autre part, que la culpabilité de Frédéric Z... du chef de recel de cette somme découle de la culpabilité de son épouse puisque, connaissant les éléments actifs et passifs du budget familial et ne constatant aucun changement dans les dépenses de famille en 1992, il n'a pu conclure autrement que les espèces versées à la Caisse d'Epargne et au vendeur d'automobiles avaient une origine frauduleuse;
"alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante; qu'en outre, les accusations de la partie civile - qui ne constituent en aucune manière une présomption de fait - sont insusceptibles d'entraîner un renversement de la charge de la preuve et que, dès lors, l'arrêt, qui a méconnu ces principes et statué de surcroît par des motifs hypothétiques sur la culpabilité de Chantal Z... et, par voie de conséquence, sur celle de Frédéric Z..., encourt la censure en toutes ses dispositions";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant des infractions;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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