Cour de cassation, 19 octobre 2006. 05-16.995
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-16.995
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
Vu l'article 17 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 modifié par le décret n° 84-815 du 31 août 1984 ;
Attendu que, selon ce texte, la rémunération due à l'avoué est déterminée en affectant l'émolument proportionnel tel qu'il résulte des articles 11 à 15 d'un coefficient défini au tableau A, annexé au présent décret, tenant compte du degré d'avancement de la procédure pour chaque avoué, au moment où il est mis fin à sa mission ;
Attendu que, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe, par le premier président d'une cour d'appel, M. X..., sur le conseil de son avoué, s'est désisté de l'appel qu'il avait interjeté ; qu'il a contesté les comptes vérifiés certifiés conformes par le greffier en chef de son avoué, M. Y... ;
Attendu que pour taxer à une certaine somme l'état de frais et les émoluments de M. Y..., l'ordonnance énonce que l'évaluation du litige sur la déclaration de responsabilité pour 815 UB correspond à la difficulté de l'affaire qui résulte de la lecture du jugement du 19 décembre 2002 dont appel ; qu'il a été tenu compte du désistement par application du coefficient applicable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de désistement intervenu avant même l'échange de conclusions entre les parties, il est prévu au tableau A un émolument maximum de 150 unités de base, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue le 29 juin 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de taxe et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de taxe cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille six.
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