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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10412 F
Pourvoi n° A 19-17.441
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
M. [V] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-17.441 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la Société pour la restauration différée (SRD), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [C], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société pour la restauration différée, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [C]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le comportement de M. [C] « constitutif d'une faute grave » ; de l'AVOIR en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes ; et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel, outre le paiement de la somme de 500 euros à payer à la SAS SRD sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE :
« Sur la rupture du contrat de travail :
La SAS SRD expose avoir dû infliger, à partir de 2014, un rappel à l'ordre et deux avertissements avant le licenciement, en raison du refus du salarié d'exécuter des tâches entrant dans ses missions et de départs avant l'heure fixée à son planning. [Elle] estime que la réitération des faits d'insubordination le 29 septembre 2015, par le refus de suivre les directives données par son responsable de nettoyer les couverts en priorité et les propos inacceptables tenus à l'égard de la directrice, caractérisent la faute grave. [Elle] conteste tout usage autorisant les salariés à quitter leur poste à 1 lh30, les heures supplémentaires invoquées et tous les faits allégués par le salarié pour remettre en cause la légitimité des sanctions notifiées.
M. [C] conteste les faits qui lui sont reprochés, indiquant avoir respecté les directives données par son supérieur et n'avoir jamais tenu les propos qui lui sont attribués. Il considère que les attestations produites par l'employeur, notamment celles des supérieurs à l'origine du licenciement, ne revêtent pas de caractère probant. Il conteste les faits ayant conduit l'employeur à lui notifier deux avertissements, soutenant avoir quitté son poste après autorisation ou sur demande de son supérieur et soutient ne pas avoir reçu le rappel à l'ordre invoqué.
Il développe ses demandes indemnitaires, sollicitant une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, estimant que l'employeur a profité de sa faiblesse consécutive à sa mauvaise maîtrise de la langue française. II souligne avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées.
Par courrier en date du 14 octobre 2015, la SAS SRD a notifié à Monsieur [C] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à l'entretien préalable du 8 octobre 2015 et sommes au regret de vous informer par la présente que nous avons, après réflexion, décidé de vous licencier pour les motifs suivants qui constituent une faute grave :
Pour rappel, vous avez été engagé à compter du 4 janvier 2012, en qualité de Plongeur Polyvalent.
Après des débuts prometteurs, nous avons constaté un changement, dans votre comportement, incompatible avec une relation de travail sereine.
Malgré nos rappels à l'ordre oraux, vous n 'avez pas estimé devoir modifier votre attitude. Ainsi, nous avons été contraints de vous adresser un premier avertissement, en date du 18 mars 2015, pour avoir quitté votre travail avant l'heure prévue sans le signaler ni demander d'autorisation à votre responsable.
Nous vous avons également adressé un second avertissement, en date du 2 septembre 2015, dans la mesure où :
- Vous aviez falsifié votre feuille de relevé d'heure,
- Vous aviez refusé de suivre les directives qui vous avaient été données,
- Vous étiez absent, sans justification, les 31 juillet et 21 août 2015.
Force est de constater que, malgré ces avertissements, vous n'avez pas entendu vous ressaisir ni modifier votre comportement.
Le mardi 29 septembre 2015, vous avez, de nouveau, refuser de suivre les directives qui vous étaient données par Monsieur [G], votre Responsable, à savoir de nettoyer les couverts en priorité.
Plusieurs minutes après vous avoir demandé d'effectuer ce travail, Monsieur [G] a pu constater que vous ne vous exécutiez pas.
Il a alors réitéré sa directive en prenant le temps de vous expliquer que le nettoyage des couverts était impératif, car l'entreprise les attendait pour poursuivre son activité, et ce, en présence de Monsieur [X].
Vous avez cependant continué de nettoyer les assiettes.
Dans ce contexte, Monsieur [G] n'a pas eu d'autre choix que d'avertir Madame [V], Directeur Administratif et Financier de la Société.
Cette dernière vous a convoqué dans son bureau et vous a expliqué que vous deviez suivre les directives qui vous étaient données.
En réponse, vous avez dit : « Moi, les ordres, je m'en fous, j'en ai rien à foutre ! » avant de quitter son bureau sans y être convié.
Vous vous êtes d'ailleurs conformé à vos déclarations en n'effectuant pas, de la journée, la tâche qui vous était demandée, nous contraignant à solliciter un de vos collègues pour faire votre travail.
Ce dernier incident cristallise le comportement que vous adoptez depuis plusieurs mois et qui n 'est pas acceptable.
En outre, cela a eu pour conséquence de perturber gravement l'organisation de l'entreprise. En effet, en décidant, de n ?effectuer que les tâches décidées par vous, à savoir le lavage des assiettes, en refusant de laver les couverts, vous avez bloqué la chaîne de lavage et entraîné un retard considérable dans la suite de la chaîne d'entretien de la vaisselle et de chargement des casiers de rangement. Ce comportement, a entraîné des retards dans les livraisons.
Lors de notre entretien en date du 8 octobre, au cours duquel vous étiez assisté par Monsieur [B] [L], vous n 'avez apporté aucune explication de nature à modifier notre décision. Au contraire, vous avez reconnu les faits et indiqué que vous faisiez bien votre travail dans l'ordre qui vous semble le mieux. Vous n 'entendez donc pas modifier votre comportement. Votre insubordination caractérisée et votre comportement général ne permettent pas d'envisager la poursuite de notre collaboration de travail, y compris pendant la durée du préavis ».
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il ressort de la lettre de licenciement du 14 octobre 2015 que M. [C] a été licencié en raison d'actes d'insubordination faisant suite à un rappel à l'ordre et deux avertissements pour des faits de même nature.
L'employeur reproche au salarié d'avoir, le mardi 29 septembre 2015, refusé de suivre les directives données par son responsable M. [G], relatives au nettoyage prioritaire des couverts. Il lui fait également grief d'avoir répondu à Mme [V], directeur administratif et financier de la société, qui lui expliquait qu'il devait respecter les directives : « Moi, les ordres, je m'en fous, j'en ai rien à foutre ! » avant de quitter son bureau sans y être convié.
Pour justifier ces griefs, la SAS SRD verse aux débats :
- l'attestation de M. [T] [G], responsable logistique qui indique : « Le 29 septembre 2015, faisant un bref point sur les tâches qui restaient à faire pour la journée, j'ai demandé à M. [C] de nettoyer les couverts q 'il y avait dans sa plonge, il était 9h30/1OhOO, il me répondit qu'il allait les faire juste après qu'il nettoie une série d'assiette. Suite à sa réponse positive, je suis parti faire autre chose. Après cela, je suis revenu voir ce qu'il faisait et là, toujours pas de couverts. Alors donc, je lui demande une explication. M. [C] me dit qu'il fera les couverts plus tard et que ce n 'était, pas à moi de savoir quelle était l'organisation de son travail. Bref M. [C] n'a pas voulu respecter les ordres que je lui ai donnés. Suite à cette altercation avec M. [C], M. [X] et moi-même l'avons convoqué dans le bureau avec Mme [V] pour avoir plus d'explication sur son comportement, avec son responsable (...). M. [C] nous a expliqué sa version et (...) nous a dit qu'il n'en avait rien à foutre ».
- l'attestation de M. [U] [X], responsable logistique, qui explique que « le 29 septembre 2015, M. [G] demande à M. [C] de nettoyer les couverts en lui expliquant la raison de l'urgence et de la priorité de cet ordre. M. [C] explique à M. [G] qu'il va finir de nettoyer les assiettes et que ensuite, il fera les couverts. M. [G] insiste sur le fait que nous attendons après les couverts et que par conséquent, il est impératif de le faire immédiatement. Pensant que M. [C] avait compris l'ordre que lui avait donné M. [G], M. [G] et moi-même retournons à notre bureau. Quelques instants après, M. [G] ordonne à M. [B] de conditionner les couverts que M. [C] a commencé à laver, mais M. [B] explique à M. [G] qu'aucun couvert n'a été nettoyé. Aussitôt M. [G] retourne vers M. [C] en lui demandant pourquoi il n'avait pas commencé à nettoyer les couverts et M. [C] dit à M. [G] qu'il le fera après les assiettes. Devant ce refus d'obtempérer n'en avertis Mme [V] en la présence de M. [G] et nous décidons de convoquer sur le champ M. [C]. Mme [V] explique à M. [C] que celui-ci doit obéir à un ordre donné par l'un de ses supérieurs et ce sans en discuter. Sur ce M. [C] finit par dire à Mme [V], M. [G] et moi-même, je cite : « Moi les ordres je m'en fous, j'en ai rien à foutre » et aussitôt M. [C] quitte le bureau sans en demander la permission ».
L'attestation de Mme [V] qui certifie que : « (...) Le mardi 29 septembre 2015 matin, M. [U] [X] et M. [T] [G] ont demandé mon intervention concernant le comportement de M. [C]. En effet, un de nos employés, M. [B], préposé ce jour-là au conditionnement des couverts était, dans l'incapacité de remplir sa mission parce que M. [C] ne voulait pas suivre les instructions qui lui étaient données, à savoir laver les couverts en priorité pour qu 'ils puissent être conditionnés. Ce comportement ayant provoqué par le passé des retards préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise j'ai rappelé à M. [C] qu'il devait respecter les consignes données par sa hiérarchie et que le client attendait. M. [V] [C] dont j'ai souvent temporisé le comportement car il entrait volontiers en conflit avec ses collègues a persisté dans son entêtement prétendant que c 'était à lui de décider de l'ordre des choses à faire. Il a lancé « moi les ordres je m'en fous, j'en ai rien à foutre » et il a mis fin brusquement à ma tentative de conciliation. Il a persisté dans son entêtement, en ne nettoyant pas les couverts, nous contraignant à faire appel à d'autres personnes pour exécuter le travail, et mettant le respect du délai de livraison en danger ».
Ces trois témoignages concordants démontrent que M. [C] a refusé de suivre la directive donnée par l'employeur, qu'il a tenu des propos et adopté un comportement inadmissible à l'égard de celui-ci. Si M. [C] invoque un process prévoyant d'abord la mise en trempage des couverts pendant le lavage des assiettes, puis le lavage des couverts, il n'en demeure pas moins que le 29 septembre 2015, M. [G], son supérieur hiérarchique, lui a demandé de nettoyer en urgence les couverts et qu'il a refusé de s'exécuter. Contrairement à ce que soutient le salarié, ces attestations ne peuvent être considérées comme étant faites par complaisance au seul motif qu'elles émanent de ses supérieurs hiérarchiques, sans éléments objectifs de nature à pouvoir suspecter leur sincérité.
Au surplus, la SAS SRD verse aux débats l'attestation de M. [B] [L], qui a assisté le salarié au cours de l'entretien préalable, et qui écrit ceci : « Je vous adresse cette lettre pour apporter mon témoignage au sujet de la rencontre concernant M. [V] [C] plongeur à LARS-Traiteur, M. le responsable de l'entrepôt et PDG M. [U]. J'ai assisté à cet entretien au cours duquel le responsable a reproché à M. [V] [C] (...) son insubordination récurrente à sa hiérarchie, sa relation conflictuelle permanente avec les cuisiniers, ses refus injustifiés d'exécuter un ordre hiérarchique et le fait de pointer des heures de travail qu'il n'a pas exécutées et M. [V] [C] a finalement reconnu les faits. Je certifie sur l'honneur être témoin de ces propos le jour de l'entretien du 8 octobre 2015 ».
Ce témoignage conforte les attestations des supérieurs hiérarchiques de M. [C]. A nouveau, il ne peut être considéré que cette attestation serait de complaisance, en raison du rapport de subordination de M. [L] à l'égard de l'employeur, aucun élément probant n'étant de nature à remettre en cause la sincérité des déclarations du témoin. Les faits fautifs du 29 septembre 2015 doivent par conséquent être tenus pour établis.
Par ailleurs, ces manquements s'inscrivent dans le prolongement de deux avertissements des 18 mars et 2 septembre 2015 que M. [C] conteste.
S'agissant du premier avertissement du 18 mars 2015, M. [C] reconnaît être parti plus tôt que l'heure prévue sur son planning le 12 mars 2015, mais soutient qu'il avait obtenu l'autorisation de son supérieur. Il précise qu'il réalisait souvent des heures supplémentaires et qu'il était d'usage que l'employeur, en contrepartie, l'autorise parfois à quitter son poste plus tôt. Cependant, le salarié ne produit au soutien de ses dires aucun élément probant. Si l'employeur n'a pas estimé nécessaire d'opérer une retenue sur le salaire du mois de mars 2015 au titre de cette absence, il ne saurait en être déduit que le manquement n'est pas caractérisé, alors que M. [C] reconnaît avoir quitté l'entreprise avant l'heure prévue sur le planning et que la SAS SRD verse aux débats la feuille d'absence établie le 12 mars 2015 mentionnant, le concernant, : « a quitté l'entreprise à llh30 sans avertir le responsable ». Dans ces conditions, il doit être considéré que l'avertissement est justifié.
En ce qui concerne le second avertissement du 2 septembre 2015, il lui a été reproché d'avoir
- falsifié sa feuille de relevé d'heure en indiquant être-parti à 15hl5 le 18 août 2015 alors qu'il avait quitté l'entreprise à 14hl5,
- refusé d'effectuer la plonge batterie,
- été absent, sans justification, les 31 juillet et 21 août 2015.
M. [C] ne conteste pas avoir quitté l'entreprise à 14h15 et non 15h15, comme il l'a indiqué sur sa feuille de relevé d'heures, le 18 août 2015. Il prétend cependant que ce sont ses supérieurs qui le lui ont demandé, en raison d'un niveau d'activité moindre ce jour-là et de la nécessité de brancher l'alarme au départ du dernier salarié. Cependant, à nouveau, le salarié ne produit au soutien de ses dires aucun élément probant. En outre, l'employeur verse aux débats la feuille de relevé des alarmes de l'entreprise, accompagnée d'une attestation de l'installateur/mainteneur expliquant son fonctionnement et le report des événements sur une imprimante. H y figure, entre autres, les noms de M. [G] et de M. [X]. Il en ressort que le 18 août 2015, l'alarme de l'entrepôt a été désactivée à 6 heures et qu'elle a été réarmée à 18h30, soit plus de 4 heures après le départ de M. [C].
S'agissant du refus d'effectuer la plonge de la batterie, la SAS SRD ne produit aucune pièce probante confirmant ce manquement, même si le salarié ne l'avait pas contesté après notification régulière de l'avertissement le 4 septembre 2015, ce fait n'est pas justifié.
Enfin, M. [C] ne conteste pas ne pas s'être rendu sur le lieu de travail les 31 juillet et 21 août 2015, mais soutient qu'il s'agissait de ses jours de repos.
Cependant, l'employeur verse aux débats le planning des semaines concernées dont il ressort qu'il devait travailler les 31 juillet et 21 août 2015, ses jours de repos étant fixés les samedis et dimanches. Le salarié soutient que ce planning est faux dans la mesure où il est indiqué qu'il était de service le 28 août 2015, alors qu'il n'a pas travaillé puisqu'il s'est rendu au service des impôts pour déposer un chèque. Cependant, le document fiscal qu'il verse aux débats ne peut avoir été établi le 28 août 2015, date portée à la main, dès lors qu'il est fait référence à une mise en recouvrement (MEC) le 31 juillet 2015 et à l'application d'une majoration le 15 septembre 2015. Comme indiqué précédemment, si l'employeur n'a pas estimé nécessaire d'opérer une retenue sur le salaire du mois de mars 2015 au titre de cette absence, il ne saurait en être déduit que le manquement n'est pas établi. Dans ces conditions, il doit être considéré que ce second avertissement est justifié.
Ces éléments démontrent que les manquements du 29 septembre 2015 caractérisent un comportement d'insubordination réitérée du salarié, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et par conséquent, constitutif d'une faute grave.
Le jugement entrepris sera infirmé et M. [C] sera débouté de l'intégralité de ses demandes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [C].
La demande formée par la SAS SRD au titre des fiais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 500 euros » ;
1°) ALORS, de première part, QUE la faute grave, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis, suppose la démonstration d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ; qu'il résulte seulement des motifs de l'arrêt attaqué que le salarié aurait commis des négligences ; qu'en considérant que le licenciement pour faute grave de M. [C] était fondé, sans qu'il résulte de ses constatations que ce dernier aurait commis une faute d'une telle gravité qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ;
2°) ALORS, de deuxième part, QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que les faits reprochés au salarié avaient été précédé de deux avertissements, pour en déduire que « les manquements du 29 septembre 2015 caractérisent un comportement d'insubordination réitéré » du salarié constitutif d'une faute grave (arrêt, p. 11 § 6), sans préciser en quoi les faits ainsi retenus à la charge de l'exposant rendaient impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise, même pour la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1234-1 du code du travail ;
3°) ALORS, de troisième part, QUE si la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le refus de se conformer à une directive de l'employeur n'est pas nécessairement constitutive d'une telle faute ; qu'en jugeant que le licenciement pour faute grave de M. [C] était fondé aux motifs que les faits allégués caractérisent « un comportement d'insubordination réitérée » (arrêt, p. 11 § 6) cependant qu'elle constatait qu'une partie des faits sanctionnés par le premier avertissement n'étaient pas prouvés, ce dont il résultait que le salarié n'avait manifesté aucune mauvaise volonté dans l'exécution défectueuse de ses obligations contractuelles ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.