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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 novembre 2005), que Mme X..., engagée le 11 octobre 2000 par la société Zara en qualité de vendeuse caissière, a été licenciée pour faute grave, le 18 juin 2001 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation pour licenciement abusif, alors, selon le moyen :
1 / que le licenciement prononcé pour faute grave revêt un caractère disciplinaire ; qu'après avoir relevé que le licenciement de Mme X... avait été prononcé pour faute grave mais que celle-ci n'avait commis aucune faute en l'état de la provocation de son supérieur hiérarchique, M. Y..., la cour d'appel, qui a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
2 / qu'un outrage proféré par un salarié à l'égard de son supérieur hiérarchique qui l'a provoqué en portant atteinte à sa dignité ne revêt aucun caractère fautif ; qu'en reprochant à Mme X... des propos outrageants à l'égard de son supérieur hiérarchique, après avoir relevé que celui-ci l'avait interrogée sur les justificatifs de son arrêt de travail devant des clients et des collègues de travail, ce qui caractérisait une atteinte à la dignité de la salariée et, partant, une provocation excusant les outrages, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
3 / qu'un outrage ne constitue une faute en l'état d'une provocation que s'il constitue une réplique disproportionnée à la provocation ; qu'en retenant de façon inopérante l'existence d'une provocation "partiellement imputable" au supérieur hiérarchique pour reprocher à la salariée d'avoir proféré de façon fautive un outrage à son encontre, sans rechercher si cet outrage n'avait pas constitué une réplique proportionnée à la provocation, de sorte qu'il ne revêtait aucun caractère fautif, d'une part, en ne précisant aucunement la teneur de ces outrages et, d'autre part, en ne vérifiant pas davantage, comme l'y avait invitée la salariée dans ses conclusions d'appel, si M. Y... n'avait pas, non seulement demandé en public la production d'un arrêt maladie, mais aussi tenté de contraindre, par la violence, la salariée à démissionner et, enfin, obligé celle-ci à sortir du magasin, ce qui aggravait la provocation, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si M. Y... s'était montré maladroit, il n'en demeure pas moins que la salariée avait tenu, en présence de clients et collègues de travail, des propos outrageants à l'égard de son supérieur hiérarchique ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'une faute et décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que ces faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.
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