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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me GOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Raymond,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 18 décembre 1987 qui, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour la durée de six mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1-II et L. 14 du Code de la route, 485 et 388 du Code de procédure pénale, défaut de d motif et manque de base légale ;
"il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Raymond Y... coupable du délit de conduite en état d'ivresse et de l'avoir condamné de ce chef à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 francs d'amende et 6 mois de suspension de permis de conduire ;
"aux motifs que les policiers ont reconnu sans équivoque Raymond Y... au volant de son véhicule, que son comportement titubant et incohérent les ont conduit à le soumettre à l'alcootest qui s'est révélé positif, que la fiche A mentionne que Raymond Y... était énervé, avait les yeux brillants, l'élocution pâteuse et sentait l'alcool, que son état d'imprégnation alcoolique n'est pas étranger à l'altercation survenue au restaurant, que rien n'indique que son comportement était déficient, son état de santé ne pouvant expliquer que l'alcootest ait été positif et que son haleine sentait l'alcool ;
"alors que, d'une part, la cour d'appel a statué en contradiction avec une ordonnance pénale en date du 23 avril 1986 qui fixait à 11h50 l'heure de la commission de la contravention de circulation en sens interdit, et en l'état d'une opposition sur cette contravention non encore tranchée par le tribunal, qu'en statuant sur la qualité de conducteur de Raymond Y..., nonobstant cette procédure et sans attendre une décision définitive de ce chef, les juges d'appel ont violé les articles L. 1-II et L. 14 du Code de la route ;
"alors que, d'autre part, la cour d'appel n'était pas saisie de la contravention précitée, le ministère public ayant disjoint les poursuites, qu'en statuant sur la qualité de conducteur de Raymond Y... "qui effectuait une marche arrière en sens interdit", la Cour a en réalité prononcé sur cette prévention et violé l'article 388 du Code de procédure pénale ;
"alors que, de plus, les renseignements figurant sur les fiches d'examen médical (énervement, yeux brillants, élocution pâteuse, haleine éthylique, démarche titubante) ne pouvaient être retenus par la cour d'appel, laquelle a relaxé du chef de refus de prise de sang aux motifs qu'une confusion a pû se produire avec M. X... ; qu'en conséquence, en se fondant sur ces renseignements, la cour d'appel a violé les articles L. 1-II et L. 14 du Code de la route et 382 du
Code de procédure pénale ; d
"alors que, par ailleurs, s'agissant d'alcootest, la cour d'appel, qui déclare se fonder sur les déclarations précises et concordantes des gardiens Reignier et Le Bolloch pour affirmer que Raymond Y... a été interpellé alors qu'il rentrait à nouveau dans le restaurant, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen dès lors que les déclarations de ces deux gardiens sont contradictoires et ne contiennent en tout cas nullement pareille affirmation ;
"alors qu'en outre, le gardien de la paix Reignier affirme n'avoir procédé à l'interpellation de Raymond Y... qu'après le second passage de celui-ci au café-restaurant et avant qu'il ait regagné son véhicule, ce qui enlève toute portée et toute pertinence à l'alcootest, lequel doit s'effectuer sur un conducteur et non sur un piéton sortant d'un débit de boisson, si bien que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1II du Code de la route ;
"et alors qu'enfin, sur l'état d'ivresse manifeste, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur la circonstance tenant à l'ingestion permanente et massive par Raymond Y... de doses de médicaments, en raison d'une grave infection chronique en phase aiguë au moment des faits, si bien que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles L. 1-II et L. 14 du Code de la route ;
Attendu que pour déclarer Raymond Y... coupable de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte des éléments du dossier en particulier des déclarations précises et concordantes de deux fonctionnaires de police que ceux-ci sont intervenus le 22 juillet 1985, vers 22 heures 20, dans un restaurant où le prévenu se querellait avec des tiers ; qu'ils ont reconnu Raymond Y... sans équivoque quelques instants plus tard alors que celui-ci effectuait au volant d'une voiture automobile une marche arrière en sens interdit ; qu'ils l'ont interpellé au moment où celui-ci revenait au restaurant ; qu'après avoir noté que Raymond Y... tenait des propos incohérents, qu'il titubait, avait les yeux brillants, l'élocution pâteuse, que son haleine sentait l'alcool, ils l'ont soumis à l'épreuve de dépistage de l'imprégnation alcoolique dont le résultat a été positif ; que les juges énoncent ensuite que c'est à bon droit que le tribunal a retenu le délit de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, d contre le prévenu lequel ne saurait se disculper en invoquant l'absorption massive de médicaments en raison d'une grave affection aiguë dès lors que rien n'indique que le soir des faits son état de santé ait été déficient et ne peut expliquer ni que l'alcootest ait été positif ni que son haleine ait senti l'alcool ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi sans encourir les griefs allégués ; que le moyen, partiellement mélangé de droit de fait et de droit en ce qu'il fait état d'une autre poursuite à son encontre, ne tend pour le surplus qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges des éléments de preuve soumis au débat contradictoire et dont ils ont tiré la conviction que le prévenu avait conduit un véhicule en état d'ivresse manifeste ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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