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Cour de cassation, 18 octobre 2006. 05-40.464

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-40.464

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé à compter du 2 juin 1997 en qualité de chef de chantier le 30 mai 1997, sans contrat écrit, par la société Batibarth ; qu'il a été licencié le 29 janvier 1999 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 324-11-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel énonce que cette indemnité correspond à six mois de salaire brut excluant les heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du code du travail doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail, la cour d appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 212-5-1 du code du travail, dans sa version alors en vigueur ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité compensatrice des repos compensateurs, la cour d'appel relève qu'il n'est aucunement justifié du nombre de salariés dans l'entreprise, de sorte qu'il ne peut être fait droit à une demande formulée au titre du repos compensateur, lequel ne concerne que les entreprises ayant au moins vingt salariés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, alors qu'elle y était invitée, le nombre de salariés employés par l'entreprise, la cour dappel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 212-5-1 du code du travail, dans sa version alors en vigueur ; Attendu que la cour d'appel, pour rejeter la demande du salarié, énonce qu'il ne saurait davantage être fait droit à une demande de réparation pour non-information sur le droit au repos compensateur, alors que l'appelant n'était pas privé de sources d'information distinctes de l'employeur, que son droit à cet égard n'est pas établi et qu'il n'est visé aucun texte légal, réglementaire ou conventionnel qui ferait peser sur l'employeur une telle obligation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait accueilli la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, ce dont il résultait que le salarié n'avait pas été en mesure de formuler, du fait de son employeur, une demande portant sur le repos compensateur auquel ces heures lui donnaient droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser la somme de 17 717,09 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 324-11-1 du code du travail et en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié d'indemnité compensatrice des repos compensateurs et de dommages-intérêts pour non-information du droit au repos compensateur, l'arrêt rendu le 25 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne la société Batibarth aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Batibarth à payer à M. X... la somme de 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-18 | Jurisprudence Berlioz