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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que dans l'exécution du mandat que lui avait confié M. X..., la société Mercor avait trouvé un acquéreur en la personne de la société Waschmann dès le mois de février 2000 et avait établi un projet d'acte de vente au nom de celle-ci, que M. X... n'ayant pas déféré à la sommation que lui avait délivrée la société civile immobilière du Cercle d'Or (la SCI) de signer l'acte authentique de vente le 4 juillet 2000, les biens sur lesquels portaient le mandat avaient été vendus le 18 juillet 2000 par la SCI à deux sociétés composées d'associés de la société Waschmann, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige ni violé le principe de la contradiction dès lors que la société Mercor fondait sa demande sur la violation par M. X... de son obligation de loyauté dans l'exécution du mandat résultant de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil, a pu en déduire que la vente du 18 juillet 2000 trouvait sa cause dans ce mandat, et que le manque délibéré de diligences de M. X... avait causé à la société Mercor un préjudice dont elle a souverainement fixé la réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.
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