Berlioz.ai

Cour d'appel, 26 novembre 2013. 13/00634

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/00634

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2013

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

6ème Chambre B ARRÊT No 827 R. G : 13/ 00634 Mme Monique X... Mme Marie-Annick Y... M. Jacques Z... M. Alain A... C/ Mme Marguerite Z... veuve A... M. Jean-Paul A... Mme Annick A... Mme Anne-Sophie B...- A... Mme Haude C... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut général, lequel a pris des réquisitions DÉBATS : En chambre du Conseil du 16 Octobre 2013 devant M. Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 26 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** ENTRE APPELANTS : Madame Monique X... ... 44300 NANTES comparante Madame Marie-Annick Y... ... 44230 ST-SEBASTIEN SUR LOIRE comparante Monsieur Jacques Z... ... 44000 NANTES comparant Monsieur Alain A... ... 44250 SAINT BREVIN LES PINS comparant ET : Madame Marguerite Z... veuve A... ... ... 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE majeure protégée Monsieur Jean-Paul A... ... 44230 ST-SEBASTIEN SUR LOIRE comparant Madame Annick A... ... 44230 ST-SEBASTIEN SUR LOIRE comparante Madame Anne-Sophie B...- A... ... 49420 CARBAY comparante Madame Haude C... ... 44121 VERTOU CEDEX non comparante EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS Mme Marguerite A..., née Z... le 30 mai 1923, a été placée sous le régime de la tutelle pour une durée de 60 mois, avec suppression de son droit de vote par une décision du juge des tutelles de NANTES du 13 décembre 2012 ayant désigné Mme Anne-Sophie B...- A..., petite-nièce de l'intéressée, pour exercer la mesure, avec dispense d'établir un compte de gestion. Ce jugement ayant été notifié le 14 décembre 2012, Mme Monique X..., Mme Marie-Annick Y..., M. Jacques Z... et M. Alain A..., neveux et nièces de Mme Marguerite A..., en ont interjeté appel. Ils ont demandé qu'un tiers extérieur à la famille soit désigné comme tuteur et ont, en tous cas, contesté la dispense d'établir un compte de gestion. Il n'a pas été procédé à l'audition de la personne à protéger, étant donné son absence d'utilité pour des raisons médicales, ainsi qu'il ressort du certificat délivré le 30 décembre 2011 par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la république. Le ministère public a émis un avis favorable à la désignation d'un mandataire professionnel. SUR CE Il résulte de l'article 449 du code civil que le tuteur doit être choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Mme Anne-Sophie B...- A... est apte à gérer les biens et la personne de sa grand-tante dans l'intérêt de cette dernière, ce qui ressort des attestations produites par elle (Dr. E..., Dr. F..., Dr. G... , Mme H..., M. I..., Mme J... ), et n'est pas sérieusement remis en cause. Les suspicions d'ordre moral dont elle fait l'objet sont vagues ; elles ne reposent sur aucun élément explicité. Il n'est pas établi que les tensions familiales qui existent sont de nature à perturber l'exercice de la mission donnée à Mme B...- A..., sous le contrôle du juge des tutelles dont l'autorisation est requise pour les actes de gestion les plus importants. Il convient de confirmer la désignation de la petite-nièce comme tutrice et les dispositions qui ne sont pas critiquées par la voie de l'appel. En revanche, celle dispensant la tutrice d'établir un compte de gestion et de le soumettre à l'approbation du greffier en chef sera infirmée, vu la consistance du patrimoine de Mme Marguerite A..., tel que mis en évidence par le rapport de situation dressé par le mandataire judiciaire dans le cadre de la sauvegarde de justice. Il n'y a aucune nécessité avérée de nommer un subrogé tuteur ; la demande formée à cette fin par M. Jacques Z... sera rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience non publique, après rapport, Infirmant en partie le jugement du 13 décembre 2012, Dit que Mme Anne-Sophie B...- A... devra, en qualité de tutrice, établir un compte de gestion annuel accompagné de toutes les pièces justificatives utiles et le soumettre à l'approbation du greffier en chef du tribunal d'instance de NANTES ; Confirme les autres dispositions déférées ; Dit qu'il n'y a pas lieu de désigner un subrogé tuteur ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2013-11-26 | Jurisprudence Berlioz