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Cour de cassation, 24 septembre 2003. 02-84.190

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-84.190

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2002, qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste et défaut de maîtrise, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 8 mois de suspension du permis de conduire et 225 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 592 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la Cour était notamment composée de M. Moreau , substitut général et Mme Garnavault, greffier, sans qu'il soit précisé qu'ils étaient absents lors du délibéré ; "alors que, seuls les juges composant la juridiction d'appel peuvent assister au délibéré ; qu'il doit donc ressortir des mentions de l'arrêt que le greffier et le ministère public étaient absents lors du délibéré ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en ce que ses mentions incomplètes ne permettent pas de constater que seuls le président et ses conseillers étaient présents au délibéré, est entaché de nullité" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la décision a été rendue par la cour d'appel composée de M. Baizet, président, de Mme Masson-Berra , et de M. Richard, conseillers, qui ont, seuls, participé au délibéré ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 56, 59, 76, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des poursuites soulevée par Alain X... ; "aux motifs qu'il découle du procès-verbal d'enquête que les gendarmes n'ont procédé ni à une perquisition, ni à une visite domiciliaire, puisqu'ils ont simplement poussé le portail extérieur d'une propriété pour s'enquérir de l'état de santé de l'individu qui se trouvait allongé sur le sol ; "alors que constitue une visite domiciliaire, nécessitant le consentement de la personne chez qui elle a lieu et devant s'effectuer aux heures légales, toute recherche d'indices, susceptible de permettre d'établir l'existence d'une infraction ou d'en déterminer l'auteur, à l'intérieur de tout lieu clos où une personne a le droit de se dire chez elle ; qu'ainsi, le fait pour les gendarmes, alors dans le cadre d'une enquête préliminaire, de pénétrer la nuit dans le jardin clos d'Alain X... , pour établir, à la vue de ce dernier allongé sur le sol, l'identité de l'auteur supposé de l'infraction de défaut de maîtrise de son véhicule et de constater s'il était ou non en état manifeste d'ébriété, constitue une visite domiciliaire ; que, dès lors, en rejetant l'exception de nullité, sous le prétexte que les gendarmes auraient simplement poussé le portail extérieur d'une propriété pour s'enquérir de l'état de santé de l'individu allongé au sol, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les gendarmes, avisés le 30 juin 2001 à 0 heure 10 de ce qu'un véhicule avait heurté trois automobiles en stationnement, sur la voie publique à Fleurey-sur-Ouche, ont vu, à leur arrivée sur les lieux, un homme, désigné par les victimes comme étant Alain X... , conducteur du véhicule qui avait provoqué la collision, s'enfuir en courant et passer par dessus la clôture d'une propriété ; qu'ayant constaté la présence dans celle-ci d'un homme allongé sur le sol, qui s'est avéré être Alain X... , les gendarmes avaient ouvert le portail, non verrouillé, pour s'enquérir de son état de santé, et constaté alors qu'il se trouvait en état d'ivresse ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure invoquée par le prévenu, les juges énoncent que les gendarmes n'ont procédé ni à une perquisition, ni à une visite domiciliaire, s'étant contentés de pousser le portail de la propriété, pour s'enquérir de l'état de santé de la personne allongée sur le sol ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'il résulte de la procédure que les gendarmes n'ont effectué au domicile du prévenu, ou ses annexes, aucune perquisition, visite domiciliaire, ou saisie, au sens des articles 56 et 73 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R.11-1, R.232, 2 , du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable d'avoir, étant conducteur d'un véhicule, omis de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ; "aux motifs qu'il résulte des déclarations des parties civiles à l'audience qu'Alain X... conduisait son véhicule au moment de la collision ; que celui-ci admet au cours des débats qu'il a conduit son véhicule un quart d'heure auparavant ; que ces éléments ainsi que les constatations des enquêteurs à leur arrivée sur les lieux, de même que les déclarations que leur a faites le prévenu établissent suffisamment que ce dernier a conduit son véhicule alors qu'il se trouvait en état d'ivresse manifeste et qu'il a commis la contravention de défaut de maîtrise de son véhicule ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en l'espèce, en déclarant Alain X... coupable de la contravention reprochée sur le seul motif que les parties civiles avaient déclaré à l'audience qu'il conduisait son véhicule au moment de la collision et qu'il avait admis avoir conduit son véhicule un quart d'heure auparavant, sans caractériser en quoi cet accident serait effectivement survenu suite à un défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule par le prévenu, alors pourtant que celui-ci avait expliqué aux gendarmes, comme il l'a rappelé dans ses conclusions en appel, que son véhicule avait descendu seul le chemin en pente où il venait de le garer pour aller emboutir d'autres véhicules, la cour d'appel qui n'a pas réellement caractérisé l'infraction retenue, a privé sa décision de toute motivation réelle" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, Il, du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable d'avoir conduit un véhicule en état d'ivresse manifeste et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal d'enquête préliminaire qu'Alain X... se trouvait en état d'ivresse manifeste à leur arrivée sur les lieux ; que les parties civiles ont déclaré à l'audience qu'Alain X... conduisait son véhicule au moment de la collision ; que celui-ci admet au cours des débats qu'il a conduit son véhicule un quart d'heure auparavant ; que ces éléments ainsi que les constatations des enquêteurs à leur arrivée sur les lieux, de même que les déclarations que leur a faites le prévenu établissent suffisamment que ce dernier a conduit son véhicule alors qu'il se trouvait en état d'ivresse manifeste ; "alors que le délit de conduite en état d'ivresse manifeste suppose non seulement l'existence d'un état d'imprégnation alcoolique, mais également que le comportement de l'intéressé au volant ait manifesté cet état par des éléments extérieurs ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal de synthèse établi le 20 juillet 2001 que les gendarmes ont constaté l'état d'ivresse manifeste d'Alain X... alors qu'il se trouvait dans son jardin et non pas au volant de son véhicule ; que, dès lors, en déclarant Alain X... coupable des faits reprochés, sans que soit caractérisé l'un des éléments constitutifs du délit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-09-24 | Jurisprudence Berlioz