Cour d'appel, 27 août 2015. 13/03162
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/03162
jurisprudence.case.decisionDate :
27 août 2015
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 AOUT 2015
R.G. N° 13/03162
SB/AZ
AFFAIRE :
[R] [A] [P]
C/
Sas SOCIETE D'INVESTISSEMENT HOTELIER HOTEL ERMITAGE DES LOGES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
Section : Commerce
N° RG : 11/00512
Copies exécutoires délivrées à :
Me Cédric GARNIER
Copies certifiées conformes délivrées à :
[R] [A] [P]
Sas SOCIETE D'INVESTISSEMENT HOTELIER HOTEL ERMITAGE DES LOGES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [A] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne
APPELANT
****************
Sas SOCIETE D'INVESTISSEMENT HOTELIER HOTEL ERMITAGE DES LOGES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Cédric GARNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2149
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOSI, Président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Sylvie FETIZON, Conseiller,
Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye ayant dans l'instance opposant Monsieur [R] [A] [P] à la SAS Société d'investissement hôtelier Hôtel ERMITAGE DES LOGES (ci-après HÔTEL ERMITAGE DES LOGES) débouté les parties de leurs demandes respectives et laissé les éventuels dépens à la charge de Monsieur [P].
Vu la déclaration d'appel formée par lettre recommandée avec avis de réception postée le 4 juillet 2013.
Vu les conclusions écrites de Monsieur [P] qu'il soutient oralement à l'audience de la Cour pour demander la condamnation de l'Hôtel ERMITAGE DES LOGES à lui payer les sommes suivantes :
- 293,78 euros au titre du salaire de septembre 2011 outre 29,28 euros au titre des congés payés incidents,
- 941,91 euros au titre du salaire d'octobre 2011 outre 94,19 euros au titre des congés payés incidents,
- 615,10 euros à titre d'indemnité de fin de contrat outre 61,51 euros au titre des congés payés incidents,
-15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
le tout avec exécution provisoire et intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du bureau de conciliation.
Vu les conclusions écrites de l'Hôtel ERMITAGE DES LOGES soutenues oralement par son avocat suivant lesquelles il est demandé à la cour de :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter M [P] de l'intégralité de ses demandes ;
- le condamner à verser à l'hôtel ERMITAGE DES LOGES la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
SUR CE,
Considérant que la société d'INVESTISSEMENT HOTELIERER exploite un hôtel à l'enseigne ERMITAGE DES LOGES (ci-après « L'Hôtel ERMITAGE DES LOGES ») ;
Considérant que par contrat de travail à durée déterminée du 2 mai 2011 Monsieur [P] a été engagé par l'Hôtel ERMITAGE DES LOGES en qualité de réceptionniste, niveau 2, échelon 3, afin d'assurer le remplacement d'un salarié absent, et ce pour une durée allant au minimum jusqu'au 15 mai 2011 ;
Que ce contrat, soumis à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, s'est achevé le
2 juillet 2011 ;
Considérant qu'ayant donné satisfaction, Monsieur [P] a été engagé par un nouveau contrat de travail à durée déterminée du 12 juillet 2011 pour assurer le remplacement de la réceptionniste en congé de maternité, et ce pour une durée minimale allant jusqu'au 13 octobre 2011 ;
Considérant que pour 169 heures par mois, le salaire de base du salarié est de 1.735,97 euros, somme à laquelle s'ajoute celle de 147,84 euros au titre des avantages en nature ;
Considérant que le 27 septembre 2011 à la suite d'une altercation, Monsieur [P] a quitté l'hôtel avant la fin de son service ;
Considérant que par lettre recommandée avec avis de réception du 28 septembre 2011, l'Hôtel ERMITAGE DES LOGES a mis à pied à titre conservatoire Monsieur [P] et l'a convoqué le 4 octobre 2011 à un entretien préalable à son licenciement ;
Considérant que Monsieur [P] a adressé à son employeur un courrier daté du 28 septembre 2011 pour l'informer du fait qu'il ne se présenterait pas étant en arrêt maladie ;
Considérant que le salarié ne s'est pas présenté à l'entretien préalable ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 7 octobre 2011 ;
Considérant que Monsieur [P] avait saisi le conseil de prud'hommes des mêmes demandes que celles reprises devant la Cour sauf à préciser qu'il a indiqué oralement à l'audience ne pas demander la requalification de son contrat de travail ;
1/ Sur le harcèlement moral
Considérant qu'en application de l'article L.1152-1 du code du travail, il y a harcèlement moral lorsque des agissements répétés ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Considérant qu'il appartient au salarié qui s'estime victime de harcèlement moral d'établir des faits laissant présumer l'existence des agissements de harcèlement moral ;
Qu'il incombe ensuite à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments
objectifs étrangers à toute discrimination ;
Considérant que Monsieur [P] soutient qu'il ne supportait plus les remontrances injustifiées et les pressions quotidiennes qu'il subissait à son travail ;
Considérant que le salarié a effectué une première déclaration sur main courante au commissariat de Saint Germain en Laye le 31 août 2011 pour se plaindre du comportement de sa supérieure hiérarchique (madame [B], chef de réception), qui, selon lui, est 'sans arrêt sur son dos', surveillant son travail, le critiquant constamment, lui reprochant de ne pas être compétent et 'le brimant' devant les clients ;
Considérant qu'il a effectué une seconde déclaration sur main courante le 27 septembre 2011 toujours pour se plaindre des pressions exercées par sa supérieure hiérarchique qui, selon lui, avait tenté de lui imputer une faute qu'elle avait commise le jour même ; qu'à 'bout de nerf' et ne supportant plus cette situation, il avait préféré quitter son poste de travail à 14 heures 40 au lieu de 22 heures ;
Considérant que le 4 octobre 2011, Monsieur [P] a porté plainte contre Madame [B] et contre la directrice de l'hôtel, Madame [Q], pour harcèlement moral, reprochant :
- à la première de se montrer excessivement sévère et autoritaire avec lui, de lui faire des reproches injustifiés ou sur des sujets futiles, de lui donner des ordres et des contre-ordres sans lui fournir d'explication, de le désigner avec son doigt et de lui dire 'venez ci et posez vos fesses' ou encore ' c'est quoi ça' en rejetant d'un ton méprisant un dossier qu'il avait rédigé;
- à la seconde de ne pas être intervenue pour faire cesser cette situation ou d'avoir pris le parti
de Madame [B] ;
Que Monsieur [P] est également revenu sur un incident qui s'était produit le 27 septembre 2011, expliquant qu'il n'était pas responsable d'une erreur d'encaissement ; qu'après un échange verbal tendu avec sa collègue, '[C]', qui le mettait en cause à tort, il avait refusé de suivre Madame [B] dans son bureau car elle lui avait parlé de façon péremptoire et avait refusé d'écouter ses explications ; que plusieurs personnes étaient intervenues dont trois responsables de l'hôtel qui s'étaient positionnés contre lui ; qu'il s'était énervé et mis en colère et qu'il avait saisi un tabouret sans toutefois menacer personne ; qu'il avait à la suite de cet incident décidé de partir 'avant de craquer nerveusement' ; qu'il s'était rendu chez son médecin parce qu'il se sentait mal ; que celui-ci l'avait arrêté et lui avait demandé de consulter un psychiatre ; qu'il avait reçu le 28 septembre 2011 une lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave et la notification d'une mise à pied ;
Considérant que Monsieur [P] s'est prévalu dans sa plainte du témoignage de deux salariés qui avaient accepté de s'exprimer en sa faveur ;
Considérant qu'il produit également un certificat médical du 4 octobre 2011 d'un médecin généraliste qui certifie qu'il souffre d'un syndrome dépressif sévère réactionnel et un certificat médical du 19 octobre 2011 d'un médecin psychiatre qui indique le recevoir en consultation ;
Qu'il ressort du second certificat médical qu'un traitement médicamenteux et 'psychotropique' est prescrit à Monsieur [P] qui a dit à son psychiatre avoir été très choqué par les relations professionnelles induites par ses chefs lorsqu'il était employé par l'Hôtel ERMITAGE DES LOGES;
Considérant que ces éléments pris dans leur ensemble font présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral ;
Considérant toutefois qu'il ressort des attestations précises, circonstanciées et concordantes de Mademoiselle [D], Mesdames [B], [H] et [V] et de Messieurs [Z] et [G] que Monsieur [P] a eu des comportements mal appropriés et violents sur le lieu de son travail ;
Considérant qu'il apparaît également que la première déclaration de main courante, effectuée à l'encontre de la responsable de réception a été enregistrée le 31 août 2011 à 22h32, soit précisément le jour où Monsieur [P] a menacé de ' planter' l'une de ses collègues ;
Que la seconde déclaration de main courante a été enregistrée le 27 septembre 2011 à 16h39, soit juste après l'emportement démesuré de Monsieur [P] à l'encontre de sa collègue, et des membres du personnel qui sont intervenus pour qu'il se calme ;
Que la plainte du 4 octobre 2011 est intervenue après la notification de la mise à pied conservatoire et la convocation à l'entretien préalable au licenciement ;
Que l'employeur indique à la cour que la plainte de Monsieur [P] n'a pas eu de suite à la date de l'audience ;
Considérant que s'agissant des deux attestations sur lesquelles s'appuie Monsieur [P] et qui sont reprises dans les conclusions de la société, il apparaît que Monsieur [U] ne s'est trouvé que peu de temps en présence de Monsieur [P] dans l'établissement et qu'il n'a été qu'une seule fois en présence à la fois de Mme [B] et de Monsieur [P], le jour où la responsable de réception a formé le réceptionniste à la vacation du soir ; qu'en conséquence, la remarque de Monsieur [U] sur le mode d'expression autoritaire et méprisant utilisé par la responsable de réception n'est pas déterminante ;
Considérant que la portée du témoignage de Monsieur [M] qui relate avoir entendu deux ou trois fois Madame [B] parler d'un ton sec et méchant à Monsieur [P] en lui donnant des ordres successifs, est limitée dans la mesure où Monsieur [P] devait être formé aux procédures applicables dans l'établissement où il travaillait depuis peu ; que les ordres émanaient de sa supérieure hiérarchique qui était habilitée à lui donner des instructions ;
Considérant que des échanges ont eu lieu avec l'inspection du travail au sujet des faits dénoncés par Monsieur [P] mais qu'il n'est pas établi qu'ils ont eu une quelconque suite ;
Considérant enfin que l'origine des souffrances psychologiques de Monsieur [P] n'est pas précisée par le médecin psychiatre qui se contente de rapporter les propos de son patient ; que leur cause demeure incertaine pour la cour ;
Considérant que Monsieur [P] a accepté de signer un second contrat de travail ce qui est difficilement compatible avec la situation de harcèlement moral dont il se plaint ;
Considérant qu'il apparaît que le salarié a des relations difficiles avec ses collègues féminines ; qu'il a perçu à tort comme des faits de harcèlement la présentation des tâches qu'il devait accomplir ainsi que des outils de travail par sa supérieure hiérarchique qui était tenue de le former dans le cadre de son pouvoir d'organisation et de gestion de son service ;
Considérant par ailleurs que les reproches justifiés par des erreurs professionnelles comme par le comportement du salarié ne sont pas non plus constitutifs d'un harcèlement moral de la part de l'employeur;
Considérant enfin que les réactions des salariés placés dans une situation stressante dans l'entreprise telle que la réclamation d'un client dont le compte bancaire a été débité à tort ou la nécessité d'augmenter les performances et d'améliorer le service de l'accueil ne doivent pas être confondues avec le harcèlement moral ;
Considérant en conséquence que le harcèlement moral n'est pas établi ; que le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; que le jugement déféré sera confirmé;
2/ Sur la rupture du contrat de travail
Considérant que la lettre de rupture anticipée du contrat de travail du 7 octobre 2011 fixe les limites du litige ; que l'employeur reproche au salarié :
- d'avoir le 27 septembre 2011 entre 14H30 et 15H00 eu un comportement violent en proférant des menaces verbales et physiques à l'encontre de sa collègue réceptionniste, Madame [D], qui à la suite d'une erreur d'enregistrement de réservation lui a ré expliqué la procédure à suivre ;
- le ton étant monté à la suite de cette difficulté, d'avoir refusé de parler moins fort à la réception de l'hôtel, sur la demande de l'assistante de direction Madame [V], et refusé de se rendre dans le 'back- office' ou dans un salon pour se calmer et s'expliquer comme le lui ont demandé la responsable de réception, Madame [B], et le responsable de la restauration, Monsieur [Z];
- d'avoir quitté son poste de travail en interrompant ainsi son service et de s'être saisi au passage de l'un des tabourets du bar en le brandissant en direction de sa collègue avant de le jeter violemment au sol ;
- en partant d'avoir juré haut et fort sur la tête de ses enfants que s'il se retrouvait dans cette situation il n'hésiterait pas à 'la planter' ;
- d'avoir le 29 septembre 2011, informé Madame [B] par téléphone de la prolongation de son arrêt maladie, de s'être énervé car il n'arrivait pas à envoyer son arrêt par fax et d'avoir insulté Madame [B] en lui disant : 'je vais passer avec deux potes et vous cassez la gueule' ;
- d'avoir le 30 septembre 2011 parce que sa fiche de paie et son chèque de départ n'étaient pas prêts, crié au téléphone à Madame [B] : ' je vais débarquer dans 5 minutes si on ne me donne pas mon chèque' ; d'être entré dans le hall de l'hôtel en hurlant et en faisant un scandale devant les clients puis une fois reconduit dehors par le maître d'hôtel, Monsieur [G], et l'agent de maintenance, Monsieur [A], d'avoir continué à faire un scandale en s'allongeant par terre sur le parking, frappant le sol avec ses bras et hurlant que l'employeur avait brisé sa vie ;
- d'avoir le même jour vers 20 H 30 rappelé l'hôtel en insultant et proférant des menaces comme 'je vais niquer ta mère' à l'encontre Madame [B] ;
Considérant que les faits énoncés par l'employeur sont étayés par les déclarations précises, concordantes et circonstanciées de Mademoiselle [D], Mesdames [B], [H] et [V] et de Messieurs [Z] et [G] ;
Considérant qu'il s'ensuit que le comportement agressif et violent ainsi que les insultes et menaces de mort proférées par le salarié envers d'autres salariées de l'entreprise, sur les lieux du travail, et à plusieurs reprises sont caractérisés de même que le départ précipité du 27 septembre 2011 ;
Considérant que le comportement de Monsieur [P] a eu des répercussions :
- sur le personnel de l'hôtel :
Qu'il ressort de l'attestation de Madame [B] que Mademoiselle [D] a été extrêmement choquée ; qu'elle s'est effondrée en larmes en disant : « je ne veux pas mourir, pas mourir comme ça, pas pour le travail » ; qu'elle a demandé à être raccompagnée jusqu'à sa voiture et qu'elle a effectué une déclaration sur main courante le 28 septembre 2009 pour informer les policiers sur sa situation ; que dans son attestation du 9 décembre 2011, Mademoiselle [D] affirme qu'elle est encore choquée par le comportement de Monsieur [P] à son égard ;
Que Madame [B] a également dû être raccompagnée jusqu'à chez elle ; qu'elle a aussi fait une déposition sur main courante ; que dans son attestation du 8 décembre 2011, elle s'est également dite choquée par le comportement de Monsieur [P] ;
- sur la clientèle :
Qu'il ressort de l'attestation de Monsieur [V] que Monsieur [P] en faisant un scandale à l'accueil a exposé toutes les personnes présentes dans le périmètre à ses hurlements ;
Que la présence de clients dans l'établissement est confirmée par les attestations de Monsieur [G] et de Madame [B] ;
Que s'agissant des faits du 30 septembre 2011, Madame [H], attachée commerciale à l'hôtel ERMITAGE DES LOGESES, a témoigné par écrit qu'elle était en rendez-vous professionnel dans l'un des salons situé à proximité de la réception avec deux clients pour organiser leur mariage dans l'établissement ; que ceux-ci ont été perturbés par la scène ; qu'elle a vainement tenté de les rassurer et qu'elle leur a présenté des excuses mais qu'ils ont décidé de ne pas organiser leur mariage dans l'hôtel ;
- sur le fonctionnement de la réception, puisque Monsieur [P] a brutalement quitté son poste de travail le 27 septembre 2011 à 14 heures au lieu de 22 heures, contraignant l'établissement à pallier son absence ;
Considérant en conséquence qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [P] a commis une faute grave consistant en une violation des obligations découlant du contrat de travail (en l'espèce en abandonnant son poste) ou des relations de travail (en l'espèce en ayant des réactions inadaptées et violentes) ; que cette faute, par son importance, a rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et entraîné sa mise à pied à titre conservatoire ;
Considérant dès lors que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail pour faute grave est justifiée ;
*
Considérant que le contrat de travail de Monsieur [P] indique expressément que « chacune des parties se réserve mutuellement le droit de mettre fin au contrat immédiatement
et sans indemnité en cas de faute grave de l'autre partie ou de force majeure » ;
Considérant que la faute grave justifie la rupture immédiate du contrat de travail sans préavis ni indemnité ;
Considérant par ailleurs que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave du salarié a donné lieu à convocation de l'intéressé à un entretien préalable et à envoi d'une lettre de rupture exposant précisément les motifs de celle-ci ; que dès lors, la rupture immédiate étant régulièrement notifiée et parfaitement justifiée, les demandes en paiement des salaires de septembre et octobre 2011, des congés payés y afférents, et d'une indemnité de fin de contrat ne sont pas fondées ;
Considérant que les documents de fin de travail ont été remis au salarié ;
Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de ces chefs ;
3/ Sur les autres demandes de Monsieur [P]
Considérant que la rupture anticipée du contrat de travail de Monsieur [P] pour faute grave avec mise à pied à effet immédiat est fondée ;
Considérant que le harcèlement moral est écarté ;
Que le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêt pour préjudice moral ;
Considérant qu'en l'absence de condamnation pécuniaire, la demande subséquente d'intérêts moratoires est sans objet ;
Considérant que la demande d'exécution provisoire est également sans objet devant la cour ;
4/ Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Considérant que Monsieur [P] succombe à l'action qu'il a introduite et à son appel ;
Qu'il doit être débouté en sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamné aux dépens ;
Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer une indemnité de cette nature à l'Hôtel ERMITAGE DES LOGES pour la première instance comme en appel ;
Qu'il doit être débouté de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur [R] [A] [P] aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard