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Cour de cassation, 09 août 1993. 92-86.573

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-86.573

jurisprudence.case.decisionDate :

9 août 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : -le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRES LE TRIBUNAL AUX ARMEES DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE, contre le jugement du 3 novembre 1992 du tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne qui, pour mutilation volontaire en temps de paix, a condamné Farid X... à 8 mois d'emprisonnement, dont 4 mois avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général d'une durée de 160 heures, dans le délai de 3 ans, et a prononcé l'interdiction des droits de l'article 42 du Code pénal pour une durée de 10 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation présenté par le commissaire du Gouvernement et pris de la violation de l'article 747-3 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu, d'une part, que le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être prononcé que dans la mesure où le sursis octroyé porte sur la totalité de la peine, l'article 747-3 susvisé excluant la possibilité d'un sursis partiel ; Attendu, d'autre part, qu'en application du même texte, le délai imparti pour effectuer un travail d'intérêt général, assortissant un sursis, est assimilé au délai d'épreuve et ne peut excéder 18 mois ; Attendu qu'après avoir reconnu Farid X... coupable de l'infraction de mutilation volontaire en temps de paix, le tribunal l'a condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis, assorti de l'obligation d'accomplir 160 heures de travail d'intérêt général dans le délai de 3 ans ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu les principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu que l'annulation du jugement étant prononcée pour fausse application de la peine aux faits dont le condamné a été déclaré coupable, il ne sera statué par la juridiction de renvoi que sur l'application de celle-ci, conformément à l'article 271 du Code de justice militaire ; Par ces motifs ; 6&6&StandardBP-8IID)6&6&StandardBP-8IID) vCASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne, en date du 3 novembre 1992, en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, tant principale que complémentaire ;

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Cour de cassation 1993-08-09 | Jurisprudence Berlioz