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COMM.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10655 F
Pourvoi n° R 17-19.356
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Annick X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Philippe X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Loïc Y..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme Pascale C..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Icoform,
4°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société A & M AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. François-Nicolas A..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Icoform,
défendeurs à la cassation ;
La société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme B..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens uniques de cassation des pourvois principal et incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme X... à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 33 826,32 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2016 sur la somme de 32 844,19 €;
AUX MOTIFS QUE dans son arrêt du 18 novembre 2016, la cour d'appel a estimé qu'à défaut de justifier l'envoi des lettres d'information annuelle à Mme X..., la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France devait être déchue de tous les intérêts sur sa créance à l'encontre de la société ICOFORM, depuis la date du 9 juin 2016 et jusqu'à expiration de la dette, qu'en outre les paiements effectués par la société ICOFORM devaient être affectés prioritairement au règlement du principal de la dette exigible à l'égard de Mme X...; que la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France a communiqué un décompte de sa créance, arrêté au 6 décembre 2016, conforme à la demande de la cour, faisant état d'une somme restant due de 33826,32 €, comprenant les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2011, date de la mise en demeure de payer adressée à la caution, et jusqu'au 6 décembre 2016; que Mme X... doit donc être condamnée à payer cette somme de 33826,32 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2016 sur la somme de 32844,19 € due en principal; que la capitalisation des intérêts est de droit à compter de la demande judiciaire qui en est formée et dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné cette capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1154 du code civil; que par jugement du 1er juin 2015, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société ICOFORM, de sorte que la suspension de l'exécution de la condamnation prononcée par le tribunal est désormais dépourvue d'objet; que la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France, déboutée de sa demande en paiement à l'encontre de M. Y..., sera condamnée aux dépens le concernant et à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme X... aux dépens et que cette dernière, qui succombe pour l'essentiel en appel, supportera les frais irrépétibles et les dépens d'appel, excepté ceux afférents à M. Y...; que l'équité n'impose pas en revanche de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France (arrêt, page 5);
Alors que la cassation d'une décision entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire;
Qu'ainsi, dès lors qu'est encourue, sur le pourvoi formé par l'exposante, la cassation de l'arrêt du 18 novembre 2016 ayant admis la validité de l'engagement de caution de Mme X... à l'égard de la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France, la censure à intervenir entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt présentement attaqué ayant liquidé le montant de la dette mise à la charge de la caution.
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme X... à payer à la banque une somme de 33 826,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2016 sur la somme de 32 844,19 euros ;
AUX MOTIFS QUE : « dans son arrêt du 18 novembre 2016, la cour d'appel a estimé qu'à défaut de justifier l'envoi des lettres d'information annuelle à Madame X..., la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE devait être déchue de tous les intérêts sur sa créance à l'encontre de la société ICOFORM, depuis la date du 9 juin 2006 et jusqu'à expiration de la dette, qu'en outre les paiements effectués par la société ICOFORM devaient être affectés prioritairement au règlement du principal de la dette exigible à l'égard de Madame X... ; que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a communiqué un décompte de sa créance, arrêté au 6 décembre 2016, conforme à la demande de la cour, faisant état d'une somme restant due de 33.826,32 euros, comprenant les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2011, date de la mise en demeure de payer adressée à la caution, et jusqu'au 6 décembre 2016 ; que Madame X... doit donc être condamnée à payer cette somme de 33.826,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2016 sur la somme de 32.844,19 euros due en principal ; que la capitalisation des intérêts est de droit à compter de la demande judiciaire qui en est formée et dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné cette capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; que par jugement du 1er juin 2015, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société ICOFORM, de sorte que la suspension de l'exécution de la condamnation ordonnée par le tribunal est désormais dépourvu d'objet ; que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, déboutée de sa demande en paiement à l'encontre de Monsieur Y..., sera condamnée aux dépens le concernant et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame X... aux dépens et que cette dernière, qui succombe pour l'essentiel en appel, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel, excepté ceux afférents à Monsieur Y... ; que l'équité n'impose pas en revanche de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE » ;
ALORS QUE la cassation d'une décision entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée, ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'à ce titre, la cassation partielle à intervenir sur l'arrêt du 18 novembre 2016 en ce qu'il a déchu la banque de son droit aux intérêts à l'égard de Mme X... entraînera, par application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce que, tirant les conséquences de la première décision, il a condamné Mme X... au paiement d'une somme expurgée des intérêts contractuels.