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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Capron, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : Mme Ridé, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Blanc, avocat de la société Capron, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 15 de la loi n 95-884 du 3 août 1995 ;
Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14 les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 avril 1993), qu'ayant reçu de son employeur, la société Capron Boucher et fils, notification de sa mise à pied pour les deux journées des 28 et 29 septembre 1990 à la suite de plusieurs absences irrégulières d'une heure environ chacune au cours de la période du 16 au 31 juillet 1990, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale;
Attendu que la société Capron Boucher et fils fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la mise à pied ainsi prononcée;
Mais attendu que n'étant pas contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, les faits sont amnistiés en application du texte susvisé; que le moyen unique du pourvoi portant uniquement sur la sanction prononcée, ce pourvoi n'a plus d'objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'amnistie des faits et dit n'y avoir lieu à statuer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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