Cour de cassation, 02 février 2022. 19-22.558
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-22.558
jurisprudence.case.decisionDate :
2 février 2022
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2022
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 130 F-D
Pourvoi n° N 19-22.558
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022
M. [E] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 19-22.558 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [B]-Ponroy et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [N] [B], en sa qualité de liquidateur de la société Cargo Van,
2°/ à l'AGS-CGEA d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [B]-Ponroy et associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 4], 11 juillet 2019), par jugement du 5 décembre 2012, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Cargo Van. Le juge commissaire ayant autorisé la suppression de 52,5 postes dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, M. [Z] a conclu le 30 mai 2013 une convention de départ volontaire pour motif économique.
2. Par jugement du 5 février 2014, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, la société [B]-Ponroy et associés étant désignée liquidateur judiciaire (le liquidateur).
3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes indemnitaires pour rupture sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent à des salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction des effectifs, sans engagement de ne pas licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan ; qu'il résulte en l'espèce des énonciations de l'arrêt qu'une procédure de licenciement économique, qui n'a pas été menée à son terme, a été initiée à l'encontre du salarié qui a ensuite signé une convention de départ volontaire ; qu'en disant irrecevable la demande du salarié tendant à voir inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect, par le liquidateur, de l'obligation de reclassement, au motif que l'intimé ne soulevant ni que l'employeur a fraudé ses droits, ni que son consentement a été vicié, la contestation de la cause de la rupture de son contrat de travail ne lui est pas ouverte, après avoir pourtant constaté que son licenciement était envisagé, ce dont il résultait que le salarié était recevable à invoquer la méconnaissance de l'obligation de reclassement qui devait être exécutée à son égard, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. Le liquidateur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il ne résulte ni des pièces de procédure, ni de l'arrêt attaqué que le moyen fondé sur le caractère « mixte » ou « hybride » du plan de départ volontaire, qui aurait imposé à l'employeur d'exécuter au préalable son obligation de reclassement, ait été soulevé par le salarié.
6. Cependant, il résulte de l'arrêt que le salarié faisait valoir qu'il avait été destinataire le 29 mai 2013 d'une lettre l'informant que son licenciement était envisagé pour motif économique et qu'il lui avait été présenté dans le même temps une convention de départ volontaire.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-61 du code du travail, les premier et troisième textes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et le deuxième dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :
8. Lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction des effectifs, sans engagement de ne pas licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan.
9. Pour déclarer irrecevables les demandes indemnitaires du salarié au titre d'une rupture sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail du salarié ne résulte pas d'un licenciement, qui s'il a été envisagé n'a pas été mené à terme, mais d'une convention de départ volontaire signée le 30 mai 2013 et que, si l'article L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail prévoit que les dispositions relatives au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle, seules certaines règles du licenciement économique, au nombre desquelles ne figure pas l'obligation de reclassement incombant à l'employeur, doivent être respectées par celui-ci lorsqu'il conclut avec son salarié une convention de départ volontaire. Constatant que le salarié ne soulevant ni que l'employeur a fraudé ses droits, ni que son consentement a été vicié, il en déduit que la contestation de la cause de la rupture de son contrat de travail ne lui est pas ouverte.
10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le licenciement du salarié ayant conclu une convention de rupture amiable était envisagé dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande indemnitaire de M. [Z] pour rupture sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée ;
Condamne la société [B]-Ponroy et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cargo Van, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [B]-Ponroy et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cargo Van, et la condamne en cette qualité à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [Z]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par le salarié pour rupture sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail peut prendre fin par un licenciement, une démission ou par l'accord commun des parties ; que par ailleurs, la rupture d'un contrat de travail pour motif économique peut résulter d'un départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise ; qu'en l'espèce, M. [E] [Z] invoque que son « licenciement est sans cause réelle et sérieuse » et ce alors que la rupture de son contrat de travail ne résulte pas d'un licenciement, qui s'il a été envisagé n'a pas été mené à terme, mais d'une convention de départ volontaire signée le 30 mai 2013, en mettant en avant d'une part, que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, telle que prévue notamment par des dispositions conventionnelles, et d'autre part, que la réalité du motif économique n'est pas démontrée ; qu'or, si l'article 1233-3 alinéa 2 du code du travail prévoit que les dispositions relatives au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle, seules certaines règles du licenciement économique, au nombre desquelles ne figure pas l'obligation de reclassement incombant à l'employeur, doivent être respectées par celui-ci lorsqu'il conclut avec son salarié une convention de départ volontaire ; qu'il n'est pas discuté, en l'espèce, que la convention de départ volontaire signée par M. [E] [Z] était conforme aux prévisions du plan de sauvegarde de l'emploi et que celui-ci a été soumis aux représentants du personnel, et il est de droit que sauf fraude ou vice du consentement, la cause économique de la rupture du contrat de travail ne peut être contestée ; que l'intimé ne soulevant ni que l'employeur a fraudé ses droits, ni que son consentement a été vicié, la contestation de la cause de la rupture de son contrat de travail ne lui est pas ouverte ; qu'il s'ensuit que comme le soutient à juste titre l'appelante, son action en contestation n'est pas recevable ; que le jugement entrepris doit dès lors être infirmé sur ce point.
ALORS QUE lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent à des salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction des effectifs, sans engagement de ne pas licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan ; qu'il résulte en l'espèce des énonciations de l'arrêt qu'une procédure de licenciement économique, qui n'a pas été menée à son terme, a été initiée à l'encontre du salarié qui a ensuite signé une convention de départ volontaire ; qu'en disant irrecevable la demande du salarié tendant à voir inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect, par le liquidateur, de l'obligation de reclassement, au motif que l'intimé ne soulevant ni que l'employeur a fraudé ses droits, ni que son consentement a été vicié, la contestation de la cause de la rupture de son contrat de travail ne lui est pas ouverte, après avoir pourtant constaté que son licenciement était envisagé, ce dont il résultait que le salarié était recevable à invoquer la méconnaissance de l'obligation de reclassement qui devait être exécutée à son égard, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail.
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