Cour d'appel, 07 mai 2015. 14/01188
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/01188
jurisprudence.case.decisionDate :
7 mai 2015
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 07 MAI 2015
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01188
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/11236
APPELANTS
Monsieur [N] [P] [B] [Z] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté sur l'audience par Me Yann PEDLER de la SCP PLAZANET PEDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0129
Monsieur [V] [W] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté sur l'audience par Me Yann PEDLER de la SCP PLAZANET PEDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0129
INTIMÉE
SARL DB IMMOBILIER , prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié audit siège, n° Siret : B 423 824 259
ayant son siège au [Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0851
Assistée sur l'audience par Me Jérôme PHILLIPS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 851
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Messieurs [N] [B] et [V] [W] ont, après avoir consulté une annonce parue sur le site seloger.com, acquis des époux [D], selon acte authentique du 7 octobre 2011, un appartement duplex de six pièces, dans un immeuble sis [Adresse 1], au prix principal de 1 460 000€.
Ils ont par ailleurs réglé la somme de 60 000€ à la société DB, agent immobilier, à titre d'honoraires.
Par acte d'huissier du 24 juillet 2012, ils ont assigné l'agence en remboursement de cette somme.
Par décision contradictoire du 30 septembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de Paris a:
- Débouté MM. [B] et [W] de l'ensemble de leurs prétentions ;
- Débouté la société DB Immobilier de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamné in solidum MM. [B] et [W] à payer à la société DB Immobilier la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu l'appel interjeté de cette décision par MM. [B] et [W] et leurs dernières conclusions en date du 11 avril 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de:
- Infirmer le jugement rendu le 30 septembre 2013 par la 5 ème chambre - 1ère section du Tribunal de Grande Instance de Paris,
- Prononcer la nullité du mandat de vente,
- Condamner la SARL DB IMMOBILIER au paiement d'une somme de 60.000 € en remboursement des honoraires indûment perçus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Subsidiairement,
- Juger que la société DB IMMOBILIER a eu une pratique commerciale trompeuse et engage sa responsabilité délictuelle,
- Condamner la société DB IMMOBILIER à verser à Messieurs [B] et [W] une somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
En tout état de cause :
- Débouter la SARL DB IMMOBILIER de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner la SARL DB IMMOBILIER au paiement d'une somme de 8.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de la SARL DB Immobilier en date du 12 juin 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de:
- Confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions et y ajoutant condamner Messieurs [B] et [W] à payer à la société DB Immobilier 5000 euros au titre des frais d'appel irrépétibles.
SUR CE
LA COUR
Considérant qu'il apparaît du constat d'huissier du 4 juin 2014 effectué sur le registre des mandats que ceux-ci et notamment le mandat litigieux numéro 249 du 31 mars 2011 sont mentionnés par ordre chronologique comme l'impose l'article 72 du décret du 20 juillet 1972 ;
Qu'il n'est donc pas nul ;
Considérant sur la rémunération de l'agent immobilier qu'il ressort des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972 que le montant de la rémunération ou de la commission, ainsi que l'indication de la ou des parties qui en ont la charge sont portés dans l'engagement des parties et que l'agent immobilier ne peut demander, ni recevoir directement ou indirectement, des commissions ou rémunérations à l'occasion de l'opération d'une personne autre que celles mentionnées comme en ayant la charge dans le mandat et l'engagement des parties ;
Qu'au cas d'espèce, dans le mandat, la rémunération du mandataire a été mise à la charge du vendeur ;
Que la promesse de vente du 26 avril 2011 mentionne que le bénéficiaire aura seul la charge de cette rémunération ;
Que l'acte de vente du 7 octobre 2011 faisant référence expresse au mandat précise néanmoins, en page 25 et ce contrairement aux mentions dudit mandat que l'acquéreur a seul la charge de la rémunération de l'agence, et qu'en outre, ce mandat a été donné par lui à l'agence ;
Que la reconnaissance d'honoraires signée le 26 avril 2011, jour de la signature de la promesse de vente du 26 avril 2011 ne peut être tenue pour valable pour ne pas avoir été conclue postérieurement à la signature de l'acte authentique ;
Qu'il résulte de ces circonstances de la cause que les dispositions légales sus- rappelées appartenant à l'ordre public de direction ont été violées ;
Que la société DB Immobilier ne pouvait donc percevoir une commission de la part des acquéreurs ;
Que les appelants sont donc bien fondés à solliciter le remboursement de la somme de 60'000 € indûment versée, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ainsi que sollicité ;
Que le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions ;
Que la solution conférée au litige implique qu'il ne soit fait droit à la demande d'article 700 du Code de Procédure Civile que des appelants
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL DB Immobilier à rembourser à MM [B] et [W] la somme de 60'000 € à laquelle s'ajouteront des intérêts au taux légal, à compter du présent arrêt,
La condamne également à leur payer une somme de 3000 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SARL DB Immobilier aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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