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CIV. 2 / ELECT
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 juin 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 737 F-D
Pourvoi n° R 22-60.132
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2022
M. [N] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-60.132 contre le jugement rendu le 19 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant :
1°/ à la mairie de Saint-Cyr-l'Ecole, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la préfecture des Yvelines, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal judiciaire, Versailles, 19 avril 2022), M. [H], estimant qu'il avait été radié de la liste électorale de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole sans observation des formalités prescrites par l'article L. 18 du code électoral, a saisi le 12 avril 2022 un tribunal judiciaire.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [H] fait grief à la décision rendue par le tribunal judiciaire de Versailles de rejeter sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole, alors qu'il est en mesure de présenter un acte de naissance et une carte d'électeur.
Réponse de la Cour
3. Le tribunal judiciaire a exactement retenu que les seuls documents produits étaient insuffisants pour établir que M. [H] avait la nationalité française et en a déduit à bon droit qu'il ne pouvait être inscrit sur la liste électorale de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole.
4. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-deux.
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