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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 01-14.227

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-14.227

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Travaux transactions promotions du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI Anatole France et contre la société Patrimonia Nation venant aux droits de la société Socoger ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'ayant pas constaté que la société Socoger avait réglé, pour le compte de M. X..., des factures de travaux effectués dans le café appartenant à ce dernier, le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1354 du Code civil, ensemble l'article 1356 de ce Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2001) que la société Puglièse frères, aux droits de laquelle se trouve la société Travaux transactions promotions (société TTP), a assigné la société Cigale en paiement de travaux qu'elle a effectués dans des locaux lui appartenant ; Attendu que pour la débouter de sa demande, l'arrêt retient que la société Cigale a autorisé son locataire à réaliser des travaux dans le local de boucherie, mais que sa signature n'apparaissant sur aucun document, elle n'a pas été partie aux contrats de travaux passés entre le locataire, M. X..., et la société Puglièse frères et qu'elle doit être mise hors de cause ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement infirmé avait retenu que la SCI Cigale reconnaissait être débitrice de la société Puglièse à hauteur de la somme de 251 161,83 francs sur celle de 267 626,83 francs qu'elle lui réclamait compte tenu d'un paiement de 16 011 francs qu'elle prétendait avoir effectué par chèque émis le 7 septembre 1994, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société Cigale n'avait pas ainsi fait un aveu de sa dette, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Puglièse frères de sa demande à l'encontre de la SCI Cigale, l'arrêt rendu le 2 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Travaux transactions promotions aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Travaux transactions promotions à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-17 | Jurisprudence Berlioz