Cour de cassation, 23 novembre 2005. 03-45.583
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-45.583
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 2005
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la cour d'appel n'a pas statué sur le chef de demande relatif à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de son arrêt qu'elle l'ait examiné ;
Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC, ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard