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Cour de cassation, 23 mars 2022. 21-10.836

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-10.836

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2022

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SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10300 F Pourvoi n° N 21-10.836 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 Mme [G] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-10.836 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (Pôle 6 - Chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [H] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [V], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Mme [U] à lui verser 80.721 € à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande à ce titre ; 1° Alors que la lettre de licenciement doit être motivée de manière suffisante pour se suffire à elle-même et, dans le cas d'un motif économique, préciser à la fois la cause économique de la mesure et son incidence sur l'emploi du salarié concerné ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de Mme [V] faisait simplement mention de ce que son licenciement avait cause « la modification de [son] contrat de travail consécutive à une réorganisation de [l']activité » de Mme [U] que l'exposante avait refusée le 17 juin 2014, que la cause qui l'avait conduite à proposer de réduire à mi-temps l'horaire de travail de l'exposante était « la consistance de [sa] clientèle, qui ne nécessité plus un poste de secrétaire ou d'assistante à plein temps sur l'année » et que « cet état de fait [était] dû à la perte de clients et au vieillissement d'une grande partie des autres », de sorte que la charge de travail était désormais concentrée du 1er janvier au 16 juin ; qu'en affirmant que cette lettre de licenciement était valablement motivée, bien que celle-ci ne précise ni en quoi consistait la réorganisation de l'employeur, ni en quoi consistait réellement la perte de clientèle invoquée, ni en quoi son évolution pouvait affecter le poste de l'exposante, quand, en particulier, la modification qui lui avait été proposée ne correspondait pas à l'évolution d'activité mentionnée dont il était fait état, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-16 du Code du travail ; 2° Alors que les juges du fond ne peuvent pas se fonder uniquement sur des pièces émanant de l'une des parties ; qu'en l'espèce, pour considérer que le licenciement de Mme [V] reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est fondée sur le grand livre des écritures de Mme [U], un tableau des recettes qu'elle avait établi, une attestation de son association de gestion et éventuellement ses déclarations de revenus ; qu'en statuant ainsi, au vu uniquement de pièces établies par Mme [U] elle-même ou de pièces qu'elle avait fait établir non-contradictoirement sur la base de ses seules déclarations, qu'aucun élément objectif de preuve ne venait corroborer, quand l'exposante critiquait la fiabilité et la sincérité des pièces produites par Mme [U], la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, rejeté sa demande de condamnation de Mme [U] à l'indemniser de son préjudice pour manquement de l'employeur à son obligation de formation ; 1°) Alors qu'un salarié qui a été exclu de toute formation pendant sa carrière dans l'entreprise peut prétendre à des dommages et intérêts de ce fait, surtout quand il est licencié pour motif économique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que, l'employeur ne parvenant pas à prouver que la salariée ait bénéficié d'une quelconque formation pendant les trente-trois ans d'exécution de son contrat de travail, il était établi qu'il avait manqué à son obligation de formation ; qu'en rejetant pourtant purement et simplement la demande d'indemnités à ce titre de Mme [V], dont il est constant qu'elle était âgée de 54 ans et avait été licenciée pour motif économique, aux motifs que « le préjudice invoqué par Mme [V] n'était pas démontré », quand celui-ci existait nécessairement du fait de son inadaptation totale au monde du travail actuel et qu'il lui appartenait de l'évaluer, la cour d'appel a violé l'article L. 6321-1 du Code du travail, ensemble l'article 1147, devenu 1231-1, du Code civil ; 2°) Alors en tout état de cause qu'un salarié qui a été exclu de toute formation pendant sa carrière dans l'entreprise peut prétendre à des dommages et intérêts de ce fait, surtout quand il est licencié pour motif économique ; qu'en l'espèce, en réponse au jugement qui avait estimé que son préjudice n'était « fondé sur aucun élément de fait », Mme [V], qui exerçait avant son licenciement des fonctions de secrétaire aide-comptable, faisait valoir n'avoir jamais pu bénéficier de formation sur des logiciels essentiels pour son employabilité, même les plus « basiques » (fonctions avancées de Word, Excel, Powerpoint et Outlook, Access, Calc, logiciels de paie et comptabilité), et que, depuis son licenciement, elle avait de ce fait alterné les périodes de chômage et d'emplois à temps partiel (V. concl., p. 26), ce qui était prouvé et n'était pas contesté par Mme [U], dont les écritures arguaient de son absence de faute et, par simple affirmation, abstraite générique et subsidiaire, de ce que l'exposante ne « justifi[ait] d'aucun préjudice » (V. concl. adv., p. 16) ; qu'en rejetant la demande d'indemnité présentée à ce titre par l'exposante, après avoir pourtant jugé que, l'employeur avait manqué à son obligation de formation, aux motifs que « le préjudice invoqué par Mme [V] n'était pas démontré », sans s'expliquer sur le fait non-contesté que Mme [V] ne parvenait pas à retrouver un emploi à temps complet permanent, ce qui ne pouvait s'expliquer, au moins partiellement, que par son absence de mise à jour dans l'utilisation des outils informatiques pendant les trente-trois dernières années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6321-1 du Code du travail, ensemble l'article 1147, devenu 1231-1, du Code civil.

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