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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Boîtes ondulé standard (BOS), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, M. Rouquayrol de Boisse, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Boîtes ondulé standard, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 2 mai 1990 par la société Boîtes ondulé standard, en qualité de chef de ventes régional ;
qu'il a été licencié pour insuffisances professionnelles par lettre du 11 février 1993, puis informé de la décision de l'employeur de limiter à une année l'application de la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement, ainsi que la limitation de la clause de non-concurrence, et obtenir un rappel de commissions ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Boîtes ondulé standard fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1997) d'avoir dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui verser une indemnité, alors, selon le moyen, que si l'appréciation du caractère réel et sérieux du licenciement relève du pouvoir souverain du juge du fond, celui-ci doit examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de rupture ; qu'ainsi, viole les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui, se bornant à examiner certains griefs invoqués dans la lettre de licenciement, à savoir le manque de suivi, une insuffisance d'encadrement et la responsabilité de la baisse du chiffre d'affaires de la société, a omis d'examiner celui tiré de la baisse, de l'ordre de 15 %, en 1992, des résultats personnels du salarié sur son secteur ;
Mais attendu que la cour d'apel, contrairement aux énonciations du moyen, a examiné l'ensemble des griefs contenus dans la lettre de licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Boîtes ondulé standard fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence à M. X... alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur a expressément fait valoir que compte tenu du caractère supplétif des dispositions de l'article 153 de la convention collective, laissant aux parties la faculté de fixer, par contrat, la durée et l'indemnisation de la limitation d'activité imposée par la clause de non-concurrence, le contrat de travail, en son article XIV, prévoyait une interdiction de concurrence limitée à une période maximum de 5 ans, assortie d'une contrepartie financière égale à 1/3 du salaire mensuel, et versée pour chacun des mois de la période d'interdiction demandée, pour en déduire que la décision prise par courrier du 26 février 1993 ne libérait pas le salarié de son obligation de non-concurrence et, partant, n'était pas soumise aux formalités de renonciation prévues par la convention collective mais se bornait, conformément aux précisions du contrat, à fixer à une année la période d'indemnisation compensatrice y afférente ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que la convention collective n'autorisait pas de renonciation partielle au bénéfice de la clause de non-concurrence et que la renonciation exprimée par l'employeur était tardive, pour en déduire que ce dernier devait régler au salarié l'intégralité de l'indemnité compensatrice, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, subsidiairement, 1 ) que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. X... interdisait à celui-ci, non seulement d'entrer au service d'une entreprise concurrente, mais également de s'intéresser directement ou indirectement, et sous quelque forme que ce fût, à une entreprise pouvant concurrencer les produits de la société ; qu'ainsi, en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à énoncer que l'intéressé justifie n'avoir travaillé en juin 1996 qu'en qualité de stagiaire pour le compte d'une société exerçant dans le même domaine d'activité, pour en déduire que la clause de non-concurrence n'avait pas été méconnue, sans répondre aux conclusions d'appel de l'employeur, qui faisait valoir que dès le mois de juillet 1994, M. X... avait postulé pour un emploi dans une société concurrente, la société L'Emballage ondulé, à laquelle il avait adressé un courrier en ce sens, en date du 26 juillet 1994, méconnaissant ainsi l'obligation de non-concurrence à laquelle il était astreinte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 ) que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail de M. X..., interdisant notamment à ce dernier, pendant le délai de cinq ans à compter de la rupture du contrat de travail, survenue le 11 février 1993, d'entrer au service d'une entreprise fabriquant ou vendant des articles pouvant concurrencer ceux de la société, a une portée générale et n'opère aucune distinction quant aux modalités d'exercice de l'activité litigieuse ; que, dès lors, en estimant que
l'intéressé justifie n'avoir travaillé en juin 1996 qu'en qualité de stagiaire pour le compte d'une société exerçant dans le même domaine d'activité, pour en déduire que l'obligation de non-concurrence n'avait pas été méconnue, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que l'article 153 de la convention collective nationale des industries du cartonnage, qui prévoit que la renonciation de l'employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence doit intervenir dans un délai de 15 jours à compter du licenciement, n'autorise aucune renonciation partielle ;
Attendu, ensuite, que le fait pour un salarié de s'être porté candidat à un emploi similaire proposé par une société concurrente ne caractérise pas, à lui seul, une violation de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail ; qu'ainsi, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant visé par la deuxième branche du moyen ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel a pu décider que M. X..., qui n'avait effectué qu'un stage d'un mois pour le compte d'une société exerçant dans le même domaine d'activité que la société Boîtes ondulé standard, n'avait pas violé la clause de non-concurrence litigieuse ;
D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Boîtes ondulé standard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Boîtes ondulé standard à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.