Cour d'appel, 16 novembre 2012. 11/00460
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/00460
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 2012
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ARRET No
R. G : 11/ 00460
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 07 juin 2011, enregistré sous le no 11/ 00990.
APPELANT :
Monsieur Georges X...
...
97220 LA TRINITE
représenté par Me Jacqueline RENIA, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 003526 du 19/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIME :
Monsieur Georges Y...
...
97220 LA TRINITE
représenté par Me Nathalie NADIR, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 14 septembre 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Mme GOIX, Présidente de chambre
Mme DERYCKERE, Conseillère, chargée du rapport
Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 NOVEMBRE 2012
Greffier : lors des débats, Mme RIBAL,
ARRÊT : contradictoire,
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 7 juin 2011, le juge de l'exécution de Fort de France, faisant droit à la demande de M. Y..., a condamné M. X...à lui payer la somme de 16 120 € au titre de la liquidation de l'astreinte arrêtée provisoirement au 31 mars 2011, résultant du jugement du 9 novembre 2009, qui l'a condamné respectivement à faire étêter et élaguer des arbres, d'une part, et à déplacer sur sa propre parcelle un four à manioc et un tuyau d'eau potable.
M. X...a formé appel du jugement par déclaration du 5 juillet 2011.
Par dernières conclusions du 13 avril 2012, il explique qu'il a formé appel du jugement du 9 novembre 2009, mais que malgré la démonstration de l'insuffisance de ses moyens financiers pour exécuter la décision, le conseiller de la mise en état par ordonnance du 13 janvier 2010, a radié la procédure sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile. Il fait valoir que le four a manioc a bien été déplacé dès l'ordonnance de radiation, de sorte qu'il n'y a pas lieu à liquidation de cette astreinte jusqu'au 31 mars 2011. Il ajoute qu'il a fait constater par huissier qu'il a abattu l'arbre objet du jugement, et rappelle que l'origine du litige vient des bananiers de M. Y...qui poussent trop près de la limite de propriété, surplombent la clôture et régulièrement endommagent celle-ci. Il conclut au rejet des demandes ou à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l'astreinte, et à la suppression de celle-ci pour l'avenir.
Par dernières conclusions du 20 avril 2012, M. Y...expose que son adversaire a fait le choix de se présenter seul devant le juge de l'exécution alors qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle, et qu'il n'a fait état d'aucune exécution de la décision, notamment concernant le four à manioc, ni autre difficulté, se contentant de récriminer contre la plantation bananière voisine. Il conclut à la confirmation du jugement, la coupe du bois blanc n'ayant eu lieu qu'en janvier 2012, le tuyau d'eau potable n'ayant même pas fait l'objet d'une tentative de déplacement, et le socle en béton du four à manioc empiétant toujours sur son fonds, seule la partie supérieure ayant été enlevée. Il demande la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour la constance avec laquelle il tente depuis 2005 de nuire à son voisin, et la procédure abusive qu'il a engagée avec mauvaise foi. Il y ajoute une demande d'indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est liquidée en tenant compte des diligences accomplies par le débiteur et des difficultés qu'il a rencontrées. Il appartient au créancier de démontrer l'inexécution.
M. Y...démontre par ses pièces la mauvaise exécution du jugement par M. X..., qui n'a pas démonté complètement le four, n'a pas déplacé le tuyau d'eau, et n'a coupé les arbres litigieux qu'en cours de procédure d'appel, en janvier 2012. M. X...de son côté, ne produit aucune pièce utile pour démontrer qu'il se serait exécuté ni les difficultés auxquelles il aurait été confronté, le litige relatif au voisinage de la plantation de bananes étant sans objet une fois ses demandes au fond à ce titre rejetées par le jugement du 9 novembre 2009. Il convient par conséquent de faire droit à la demande de M. Y...tendant à la confirmation pure et simple du jugement.
M X...demande la suppression de l'astreinte pour l'avenir, mais seul l'abattage de la touffe de bois blanc a finalement été exécuté bien qu'avec retard. Il n'y a aucun motif utilement invoqué à la suppression de l'astreinte concernant le socle du four à manioc et le déplacement du tuyau d'eau.
En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts, la cour d'appel, qui statue en la matière avec les mêmes pouvoirs que le juge de l'exécution ne peut prononcer des dommages-intérêts pour des nuisances et troubles du voisinage imputables à M. X...depuis l'année 2005, qui ne relèveraient que de la compétence du juge du fond.
Quant à la présente procédure, s'agissant de la liquidation de l'astreinte par M. Y..., il ne saurait être reproché à la partie condamnée d'en avoir fait appel, le caractère abusif de l'usage de la voie de recours n'étant pas démontré. Cette demande sera rejetée.
En revanche, l'équité commande d'allouer à M. Y...une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Constate l'exécution de l'obligation relative à la touffe de bois blanc courant janvier 2012 ;
Condamne M X...à payer à M Y...la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M X...aux dépens d'appel.
Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme RIBAL greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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