Cour de cassation, 31 octobre 2000. 99-12.120
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-12.120
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dont le siège est ...,
en cassation du jugement rendu le 22 juillet 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion, au profit :
1 / de Mme Joëlle X...,
2 / de M. Claude Y...,
tous deux domiciliés pharmacie de la Trinité, ... II, Montgaillard, 97400 Saint-Denis de la Réunion,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 12, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 5148 bis du Code de la santé publique ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le second édicte que lorsqu'une spécialité pharmaceutique est présentée sous plusieurs conditionnements, différents quant à la contenance et au nombre d'unités thérapeutiques, le pharmacien est tenu de délivrer aux bénéficiaires de l'assurance maladie et aux bénéficiaires de l'aide sociale le conditionnement le plus approprié à la posologie et la durée du traitement prescrit, et qu'en l'absence d'indication du médecin traitant sur la posologie et la durée du traitement, le pharmacien est tenu de délivrer le plus petit modèle de conditionnement commercialisé ;
Attendu que pour infirmer la décision de la commission de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion mettant à la charge de Mme X... et de M. Y..., pharmaciens, le remboursement d'une somme correspondant à la valeur de médicaments délivrés à des assurés sociaux dans des quantités excessives eu égard à la posologie et à la durée du traitement, le jugement rendu en dernier ressort par le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que, sans qu'il soit nécessaire de faire l'exégèse du dossier, les mêmes causes doivent produire les mêmes effets pour toutes les personnes concernées par le même problème, un autre pharmacien ayant bénéficié d'une remise de dette dans les mêmes circonstances ;
Qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans se conformer aux règles de droit applicables, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juillet 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion, autrement composé ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard